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N° 2474

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux officiers de police judiciaire de délivrer une injonction dinterdiction de se rendre dans certains lieux, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, JeanPierre DOOR, Emmanuelle ANTHOINE, Jacques CATTIN, Laurence TRASTOURISNART, Éric STRAUMANN, Alain RAMADIER, JeanClaude BOUCHET, Véronique LOUWAGIE, Bernard REYNÈS, Éric PAUGET, Valérie BAZINMALGRAS, Patrick HETZEL, Isabelle VALENTIN, Robin REDA, Frédéric REISS, Nicolas FORISSIER, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, Annie GENEVARD, Laurent FURST, Émilie BONNIVARD, Olivier MARLEIX, Sébastien LECLERC, Didier QUENTIN, Michèle TABAROT, JeanLouis THIÉRIOT, Brigitte KUSTER, JeanCarles GRELIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’insécurité est un fléau qui mine notre cohésion nationale depuis des décennies et face auquel les Français attendent des réponses fortes de la part de leurs responsables politiques.

Les actes d’incivilité perturbent gravement la vie quotidienne de nos compatriotes, qui se sentent souvent démunis et abandonnés par les pouvoirs publics face aux dégradations d’immeubles, aux menaces, aux trafics en tous genres.

Trop longtemps, l’État a donné le sentiment de fermer les yeux en la matière, voire de reculer, faisant prospérer le vote extrémiste au sein des couches populaires désespérées.

Afin d’endiguer ce phénomène, la République doit se doter de nouveaux outils juridiques, à la fois efficaces sur le plan pénal et conformes à l’État de droit.

Il vous est donc proposé de permettre aux policiers de délivrer à l’encontre d’un délinquant notoire une injonction d’interdiction de se rendre en certains lieux, si celui‑ci y a l’habitude d’y commettre des délits.

Une telle injonction serait encadrée d’un point de vue procédural, afin de préserver les droits fondamentaux de tout citoyen, et contrôlée dans son application à la fois par le juge des libertés et de la détention et la chambre de l’instruction.

Elle permettrait d’engager le rétablissement de l’ordre dans les « territoires perdus de la République », en conférant aux forces de l’ordre la faculté d’écarter la poignée d’individus qui suffit parfois à mettre en coupe réglée une barre d’immeubles ou un quartier.

Rappelons, enfin, que le candidat Emmanuel Macron avait fait cette promesse durant la campagne présidentielle de 2017 : « Je proposerai que les policiers puissent délivrer des injonctions, sous le contrôle du juge de la liberté, interdisant à un individu de fréquenter le quartier, la rue, le groupe dimmeubles où il a lhabitude de commettre ses incivilités ».

Le Président de la République et sa majorité doivent maintenant passer aux actes.

proposition de loi

Article 1er

Après l’article 17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

« Art. 171. – Les officiers de police judiciaire peuvent délivrer à l’encontre d’une personne une injonction d’interdiction de se rendre en certains lieux si celle‑ci y a commis plusieurs délits ou crimes.

« À peine de nullité, l’injonction d’interdiction de se rendre dans certains lieux doit être motivée, limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée à la gravité des faits ayant entrainé des condamnations.

« Toute personne soumise à une injonction d’interdiction de se rendre en certains lieux peut saisir le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée au juge, s’il demande à ce qu’il soit mis fin à cette interdiction. Le juge des libertés et de la détention statue dans les deux mois suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situent les lieux visés par l’injonction d’interdiction, faute de quoi, l’injonction d’interdiction de se rendre dans certains lieux sera nulle 

« La saisine du juge des libertés et de la détention ne suspend pas l’injonction d’interdiction de se rendre en certains lieux ».

Article 2

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

« De la violation des injonctions d’interdiction de se rendre dans certains lieux prises par les officiers de police judiciaire

« Art. 132233. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs interdictions de se rendre dans certains lieux imposées dans une injonction délivrée en application de l’article 17‑2 du code de procédure pénale de ne pas se conformer à cette ou ces interdictions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».