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N° 2480

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la stabilisation et la pérennisation
des financements et des emplois au sein des associations,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Danièle OBONO, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mathilde PANOT, Adrien QUATENNENS, JeanHugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, Bénédicte TAURINE, Mjid EL GUERRAB, JeanFélix ACQUAVIVA, François RUFFIN,

député·e·s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque jour, près de 200 associations sont créées en France. Près de 1,5 million d’associations sont désormais actives sur l’ensemble du territoire. Cette force de création et de renouvellement témoigne de la vivacité du tissu associatif et d’une volonté d’investissement des citoyen·ne·s qui va en grandissant, notamment dans le secteur social, économique et solidaire.

La liberté d’association est un droit fondamental inhérent à toute démocratie. Elle construit un espace d’auto‑organisation et d’auto‑institution pour les citoyen·ne·s et les habitant·e·s d’un territoire qui n’est régi ni par la puissance publique ni par le marché mais selon les propres règles que chaque association se fixe librement. Indépendantes par essence, les associations sont un formidable outil d’émancipation individuelle et collective.

Ce sont des organisations dont lutilité démocratique et sociale na pas déquivalent.

Au cœur du pacte social, elles remplissent de nombreuses missions dont certaines sont liées à l’intérêt général. Elles font vivre la solidarité et maintiennent des liens sociaux dans des pans entiers de la société que les institutions publiques ont délaissés, notamment dans les secteurs du travail social, de la santé publique, de l’éducation populaire, du handicap, du soutien aux personnes âgées, etc.

Aux côtés de 13 millions de bénévoles, près de 1,8 million de salarié·e·s travaillent dans les 163 400 associations employeuses de France. Lemploi associatif concerne donc près dun·e salarié·e sur dix.

Répondant le plus souvent à des besoins sociaux non couverts par les pouvoirs publics (par nature ou par calcul politique), les emplois associatifs sont non délocalisables car structurellement inscrits dans les quartiers et les villes où vivent les populations concernées.

La polyvalence étant souvent nécessaire dans les associations, leurs bénévoles et salarié·e·s acquièrent de nombreuses compétences et savoir‑faire, ce qui leur ouvre également des perspectives d’évolution professionnelle.

Le secteur associatif a donc également une utilité effective pour lutter contre le chômage et les inégalités.

L’État et les collectivités territoriales sont non seulement tenus mais ont objectivement et subjectivement intérêt à garantir la liberté associative et son effectivité, c’est‑à‑dire la capacité des associations à exister et à se développer.

Or depuis plusieurs années maintenant, ces structures font l’objet d’un double mouvement contradictoire et très dommageable de la part des pouvoirs publics : on constate en effet une réduction constante de l’enveloppe budgétaire et notamment des subventions allouées aux associations, alors même que l’État se désengage d’une partie de ses missions pour les leur confier et que les besoins s’accroissent y compris en termes d’emplois à créer.

Sous le quinquennat de François Hollande, déjà, la baisse drastique de 10 milliards d’euros de dotations aux collectivités a frappé par ricochet les associations. De nombreuses collectivités territoriales resserrant leurs budgets ont par conséquent réduit, parfois fortement, les subventions aux associations. Dans la même lignée, le gouvernement de M. Emmanuel Macron a exigé des collectivités territoriales qu’elles réduisent encore leurs dépenses publiques de 13 milliards d’euros d’ici à 2020.

Dès son arrivée au pouvoir, M. Emmanuel Macron a également ordonné la baisse brutale des contrats aidés passant de 459 000 en 2017 à 200 000 en 2018, puis 100 000 en 2019, selon une note réalisée en septembre 2018 par Le Mouvement associatif, la représentation nationale des associations françaises. Les nouveaux dispositifs mis en place sont censés être plus ciblés mais sont surtout moins financés par l’État. Si le système des contrats aidés était effectivement problématique dans la mesure où il constituait une précarisation de l’emploi, la décision unilatérale du Gouvernement a pour conséquence de déstabiliser plus encore les associations et de mettre à mal leur équilibre déjà fragilisé par les gels et coupes budgétaires.

Avec l’instauration, contre l’avis de toutes les associations et organisations concernées, d’un service national universel, le Gouvernement a encore affaibli ces structures en dévoyant la mission des associations et le travail associatif avec la mise à disposition de jeunes payé·e·s à moindres frais.

Le monde associatif est donc aujourdhui confronté à de nombreuses contraintes économiques, financières, sociales et institutionnelles.

Les associations sont ainsi constamment mises sous pression et ont le plus grand mal à échapper aux mécanismes de compétition, de concurrence, de concentration et de financiarisation de l’économie issus du modèle néo‑libéral.

En outre, la frontière a été rendue de plus en plus poreuse entre les missions qu’elles exercent et celles assumées par les services publics. De plus en plus de ces missions sont externalisées aux associations pour des raisons d’économies budgétaires. Un rapport de la chercheuse Viviane Tchernonog du Centre d’économie de la Sorbonne lors de la conférence « Associations, subventions, collectivités, mode d’emploi », du 27 juin 2013, sur les relations entre associations et la puissance publique souligne que : « les financements sous forme de subventions publiques ont diminué en six ans de 17 %, soit une baisse annuelle moyenne de 3 %, tandis que les commandes publiques ont augmenté à un rythme très rapide : 73 % entre 2005 et 2011, soit 10 % en moyenne annuelle. »

Autrement dit, la nature de l’activité des associations change : pour continuer à réaliser leurs missions et maintenir les emplois, elles sont contraintes de devenir de plus en plus des auxiliaires des pouvoirs publics, répondant à la commande publique.

Ce changement s’accompagne d’une lourdeur tenant aux procédures administratives pour répondre aux appels à projets et marchés publics. Ceux‑ci évincent les petites associations, que leurs faibles moyens financiers empêchent de candidater, ce qui en retour, fragilise d’autant plus leurs financements. Rappelons que 54 % des salarié·e·s associatif·ve·s le sont dans des associations de moins de 3 salarié·e·s.

Ainsi, en dépit du vivier demploi que les associations constituent et du secteur stratégique quelles représentent, le salariat associatif se précarise.

En raison du manque patent d’apport financier et de leur visibilité sur le long terme, il est fréquent que les associations recourent à des emplois précaires pour remplir leurs missions.

En 2017, le syndicat ASSO indiquait que sur les 1,8 millions de salarié·e·s que compte le secteur associatif, seul·e·s 53 % sont en CDI (contre 88 % dans le secteur privé classique) et 50 % des emplois associatifs sont à temps partiels. Dans son rapport 2018 sur la vie associative, l’URSSAF indiquait que la proportion des contrats de moins d’un mois signés en 2017 était de 84 % contre 67 % en 2001 et 71 % pour l’ensemble du secteur privé en 2017. Le secteur privé lucratif propose, en proportion du nombre d’emplois, deux fois plus de contrats à durée indéterminée que le secteur associatif.

Cette réalité chiffrée doit aussi se lire au prisme du genre : en 2015, selon le rapport URSSAF sur la vie associative de 2016, 70 % des salarié·e·s associatif·ve·s étaient des femmes. Les femmes sont donc, comme dans le secteur marchand, les premières victimes de la précarisation de l’emploi.

À tout cela s’ajoute la délicate articulation entre les postes bénévoles, dont les rôles sont essentiels à la vie associative, et ceux à titre salarié, ce qui occasionne également des difficultés d’organisation internes aux structures associatives.

Par conséquent, après quatre années de croissance entre 2012 et 2016, le nombre demplois associatifs a baissé de 0,1 % en 2017.

Pourtant, les associations représentent près de 80 % des structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) et près de 80 % des emplois de ce secteur. Leur survie est donc un enjeu social et économique majeur. À défaut de garantir leur pérennité financière, les gouvernements successifs ont entamé avec les associations un travail de structuration et de régulation du secteur à travers notamment le Haut conseil à la vie associative.

Le Gouvernement actuel n’est pas en reste. Deux rapports gouvernementaux, issus de deux ministères différents, ont été présentés le 29 novembre 2018 par M. Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et M. Christophe Itier, Haut‑commissaire à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale.

Le rapport Attal affirme l’objectif de ce gouvernement de faire entrer le secteur privé lucratif et notamment le secteur financier dans le milieu associatif. M. Gabriel Attal veut développer une culture française de la philanthropie et favoriser le soutien d’entreprises aux associations.

Après avoir organisé la raréfaction des financements publics, la nouvelle solution gouvernementale intitulée « Pacte de croissance de l’économie sociale et solidaire » est d’y remédier par l’expérimentation des contrats à impact social, c’est‑à‑dire le financement d’une association par une entreprise pour un projet social. Si l’action engagée par l’association présente des résultats favorables, alors les pouvoirs publics remboursent l’entreprise de son investissement avec intérêts.

Cette financiarisation des projets associatifs a tout d’un piège pour les associations et les pouvoirs publics. Le risque est de faire changer l’association et donc l’action de ses salarié·e·s pour se conformer aux règles d’évaluation du contrat d’impact social, mettant à mal l’indépendance et la liberté d’action de l’association.

Il nest pas acceptable que le secteur lucratif et marchand dépossède de leurs missions les associations en les conditionnant à un objectif de rentabilité.

Le manque de ressources budgétaires allouées au secteur associatif ne permet pas aux associations de répondre aux objectifs qu’elles se donnent ou aux missions qui leur incombent. Pire, l’opacité dans l’intention du financeur public comme privé menace l’indépendance et la pérennité de la structure associative. De ce phénomène peuvent découler des cas de sous‑traitance voire de maltraitance.

La précarité dans l’emploi associatif doit être combattue. L’emploi associatif tel qu’il s’est développé et structuré ces dernières années dans certains secteurs, s’il est soutenu par le bénévolat, ne doit pas être remplacé par lui. Les associations, y compris et surtout celles méconnues du grand public ou de taille modeste, doivent également pouvoir maintenir un emploi associatif qui leur permette de mener à bien leurs missions, qu’elles soient d’utilité publique ou sociale.

Dans un contexte de crise économique et sociale, assurer la protection des emplois associatifs et la construction d’un cadre propice à leur développement apparaît comme un objectif politique primordial.

La présente proposition de loi entend ainsi protéger et pérenniser lemploi associatif.

Pour ce faire, il est indispensable de reconnaître le secteur associatif à sa juste valeur et de lui donner les outils propres et internes de sa régulation pour garantir son indépendance politique et financière vis‑à‑vis des pouvoirs publics et du secteur marchand. Cela nécessite non seulement de créer de nouvelles instances et de repenser les anciennes, mais aussi de défendre l’espace politique et social des associations. Il est également urgent de lutter contre les dérives, inhérentes à la fragilité des ressources publiques : contrats de travail précaires, non reconnaissance, maltraitance au travail, financiarisation du secteur.

Cette proposition de loi répond à ces exigences. D’une part, elle sécurise les ressources en faisant de la subvention pluriannuelle la norme du contrat de financement et en interdisant les contrats d’impact social. De l’autre, elle garantit une auto‑organisation du secteur par la réforme du Haut Conseil, décliné en antennes départementales dans lesquels siègent représentant·e·s du patronat et des salarié·e·s d’associations. Ce Haut Conseil dispose de pouvoirs nouveaux, en co‑décidant de l’attribution des subventions, de l’évaluation de leur utilisation et de l’étude des recours des associations.

Le texte redéfinit également la gouvernance des associations en permettant la représentation des salarié·e·s aux conseils d’administration dès 2 salarié·e·s, garde‑fou contre d’éventuelles dérives managériales. Et il demande aux associations, en échange de la stabilité du financement, de participer à la pérennisation des emplois associatifs.

Il s’agit plus globalement de constituer un nouvel état d’esprit qui considère le soutien public aux associations comme un droit, garantit leur indépendance et la reconnaissance de leur rôle essentiel, quel que soit leur objet social, sans distinction entre les associations sportives, sociales, de quartier, de village, caritatives, environnementales, de solidarité etc.

Ce soutien se matérialise également par un objectif de maillage territorial d’associations que les pouvoirs publics se doivent s’assurer. Par ailleurs, l’État remplit ses missions envers les associations, le niveau de dépenses publiques pour les associations est suffisant et correspond a minima aux besoins en emplois. Sont ainsi garanties l’existence d’un tiers secteur entre le secteur marchand et le secteur public, ni capitalisme, ni État.

Présentation des articles

L’article 1 a pour objet la mise en place d’un guichet unique des demandes et de l’attribution des subventions pluriannuelles qui ne sont pas adossées à des appels à projets ou à des conventions d’objectifs et des moyens. Notre but est qu’à terme ce guichet unique soit rattaché à un ministère propre compétent pour les associations. Cela permettrait de reconnaître que le secteur associatif mérite un ministère de plein exercice, identifié par tous les acteurs et reconnu comme tel. Si le cadre légal ne nous permet pas de créer un tel ministère par une proposition de loi, cet article garantit néanmoins la coopération interministérielle pour assurer le transfert de subventions par ministères distincts.

L’article 2 a pour objet la mise en place d’une subvention spécifique pour financer exclusivement la masse salariale et les dépenses de gestion à destination des associations employeuses de 1 à 9 salarié·e·s. L’objectif est que cette subvention sécurise le ou les emplois au sein des associations.

Les articles 3 et 4 ont pour objet l’attribution de nouvelles compétences au Haut Conseil et la création de conseils locaux dans chaque département. Le Haut Conseil est notamment en charge de la décision d’attribution des subventions. Sa composition pluraliste, qui comprend notamment les représentant·e·s des employeur·e·s et des salarié·e·s des associations, garantit une indépendance politique et financière forte des associations vis‑à‑vis de toutes les formes de pouvoir. Les modalités d’évaluation par le Haut Conseil de l’utilisation des subventions accordées aux associations y sont spécifiées. Y est également garanti un maillage territorial équilibré.

L’article 5 détermine les périmètres des associations concernées.

L’article 6 renforce la participation des salarié·e·s dans la gouvernance des associations en introduisant de droit une représentation des salarié·e·s au conseil d’administration des associations.

L’article 7 rappelle que le contrat à durée indéterminée est la norme des contrats de travail dans les associations, afin de sécuriser les emplois associatifs et de sortir de la précarité des salarié·e·s travaillant en association.

L’article 8 recense les contrats de financement possibles entre les pouvoirs publics et les associations. Il interdit les contrats d’impact social et le principe de l’investissement social et fait de la subvention pluriannuelle la norme des contrats de financement.

L’article 9 crée le contrat de mission d’intérêt général pour les associations dont l’objet social n’est pas uniquement et exclusivement lié à une commission publique.

proposition de loi

Article 1er

Les ministères concernés et les directions départementales, après avis conforme du Haut Conseil à la vie associative ou des conseils locaux, concourent au financement des associations, à leur demande, afin d’assurer leurs modalités de gestion, de fonctionnement, la gestion de la masse salariale et la formation de leur personnel.

Dans le cadre de l’octroi de financements, les ministères concernés et les directions départementales veillent au maillage associatif équilibré sur l’ensemble du territoire au regard de la démographie par département, l’indice de développement humain par département, le nombre d’associations et le nombre de salarié·e·s associatif·ve·s dans le département.

Les ministères concernés et les directions départementales motivent par écrit, communiqué au Haut Conseil à la vie associative ou aux conseils locaux concernés, la décision de refus de financement. Cette décision de refus de subvention est mise à disposition de l’association dont le financement a été refusé.

Article 2

Le financement de la masse salariale s’applique pour les associations de un à neuf salarié·e·s dont la demande de financement partiel ou total alimente les salaires, cotisations et indemnités.

Les associations de un à neuf salarié·e·s peuvent demander le financement partiel ou intégral des dépenses de gestion et de fonctionnement dont la comptabilité et les dépenses de personnel.

Ce financement est une subvention qui prend les formes suivantes :

– aide au paiement d’une prestation extérieure ;

– financement d’un emploi mutualisé entre plusieurs associations, sous la forme de groupements d’employeurs et d’employeuses notamment ;

– mise à disposition par le conseil local d’un accompagnement gratuit.

Les subventions allouées aux dépenses de personnel sont intégrées au budget d’une association dans une sous‑fonction nommée « Opérations non ventilables ». Cette sous‑fonction regroupe des dépenses communes à la fonction budgétaire concernée. Ces éléments communs ne peuvent être ventilés dans les autres sous‑fonctions et rubriques de la fonction concernée, ni même dans d’autres fonctions au budget de l’association.

Les associations recevant une subvention finançant tout ou partie d’un emploi ne peuvent donc utiliser cette subvention pour d’autres finalités que celle‑ci.

Article 3

I. – L’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

« I. ‑ Il est institué un Haut Conseil à la vie associative, instance consultative placée auprès des ministères concernés. Il est indépendant dans ses choix et son fonctionnement.

« Le Haut Conseil est saisi des projets de loi et de décret comportant des dispositions spécifiques relatives au financement, au fonctionnement ou à l’organisation de l’ensemble des associations.

1° Le Haut Conseil reçoit les demandes de subvention des associations ayant une amplitude d’intervention nationale, quel que soit leur secteur d’activité, et dont les montants demandés sont supérieurs à 153 001 €. Il instruit ces demandes de subvention, délibère et émet un avis sur l’attribution transmis au ministère concerné. Il fait le suivi et l’évaluation de leur utilisation. Il traite les recours des associations lorsque celles‑ci contestent l’attribution d’une subvention d’un montant inférieur à 153 000 €. Il vérifie alors la procédure d’attribution de ladite subvention. Il attribue un budget de fonctionnement à chaque conseil local aux associations et à la vie associative.

« 2° Le Haut Conseil évalue l’utilisation de la subvention attribuée à l’association à l’échéance de la convention. Cette évaluation fait l’objet d’un rapport, adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par le Haut Conseil. Le rapport d’évaluation est transmis à l’association dans un délai de trois mois à compter du vote. Pour mener cette évaluation, le Haut Conseil peut créer une commission spéciale, confier l’évaluation aux services de l’État ou à la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. L’évaluation est prioritairement qualitative. Le rapport d’activités, le rapport financier, le rapport du contrôle de gestion, l’enquête de satisfaction ne peuvent être assimilés à une évaluation.

« Les conseils locaux aux associations et à la vie associative évaluent l’utilisation des subventions qu’ils attribuent aux associations dans les mêmes conditions que le Haut Conseil.

« Toute association demandant le renouvellement d’une subvention au Haut Conseil fournit le rapport d’évaluation de l’utilisation de la précédente subvention.

« Toute association attributaire de subventions publiques peut faire l’objet d’un contrôle de la Cour des comptes ou d’une chambre régionale des comptes.

« II. ‑ Le Haut Conseil est composé de représentant·e·s de l’État, de député·e·s et de sénateur·rice·s, de représentant·e·s des associations, de syndicats représentatifs des branches, de syndicats employeurs et de personnalités qualifiées. Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres. Sa composition doit respecter, dans les mêmes proportions, la répartition des genres dans le secteur associatif. »

II. – Au septième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, après le mot : « Haut Conseil », sont insérés les mots : « aux associations et ».

Article 4

Des conseils locaux aux associations et à la vie associative sont créés pour chaque département. Ils sont rattachés au Haut Conseil aux associations et à la vie associative.

Les conseils locaux aux associations et à la vie associative contribuent aux décisions et avis du Haut Conseil aux associations et à la vie associative concernant le financement, le fonctionnement ou l’organisation de l’ensemble des associations. Ils contribuent également à la mission du Haut Conseil de proposer toutes mesures utiles au développement de la vie associative et de formuler des recommandations en vue d’améliorer la connaissance des réalités du secteur associatif.

Les conseils locaux reçoivent les demandes de subvention des associations ne relevant pas du Haut conseil et intervenant dans leur périmètre, quel que soit leur secteur d’activité, et dont les montants demandés sont inférieurs à 153 000 €. Ils instruisent ces demandes de subvention, délibèrent et émettent un avis sur l’attribution transmise au ministère concerné. Ils font le suivi et l’évaluation de leur utilisation.

Ils disposent d’un pouvoir consultatif sur chacune des décisions locales relatives aux associations.

Dans les cas d’identification d’anomalies, notamment procédurales, le conseil local transmet au Haut conseil les informations nécessaires à l’analyse desdites anomalies.

Chaque conseil local est composé de représentant·e·s de l’État, de député·e·s et de sénateur·rice·s, de représentant·e·s des associations, de syndicats représentatifs des branches, de syndicats employeurs et de personnalités qualifiées. Un décret fixe les modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres. Sa composition doit respecter, dans les mêmes proportions, la répartition des genres dans le secteur associatif.

Article 5

I. – L’article 6 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des associations politiques concourant à l’expression des suffrages définies à l’article 4 de la Constitution, toute association créée sous le régime de la présente loi peut requérir et être attributaire de subventions publiques et de subventions du ministère chargé des associations et de la vie associative sis dans chaque département français. »

II. – Après l’article 79‑IV du code civil local applicable aux départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79‑V ainsi rédigé :

« Art. 79V. – Toute association ayant son siège dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin ou de la Moselle, régie par les articles 21 à 79‑V du présent code peut requérir et être attributaire de subventions publiques du ministère chargé de la vie associative, du Haut Conseil aux associations et à la vie associative et de leurs conseils locaux sis dans les départements concernés, si le but de cette association n’est pas intéressé ni lucratif. »

Article 6

Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61. – Toute association comptant au moins deux salarié·e·s dans ses effectifs se dote obligatoirement d’un conseil d’administration, si elle n’en possède pas déjà un.

« Ce conseil d’administration est chargé de préparer et de suivre l’exécution du budget et de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée générale, ainsi que de contrôler l’action de la direction de l’association.

« À partir d’un effectif de deux salarié·e·s, un·e représentant·e des salarié·e·s au conseil d’administration est élu·e par ses collègues pour y siéger.

« Les conditions d’élection sont fixées par décret.

« Le.la représentant·e des salarié·e·s participe aux votes du conseil d’administration avec voix délibérative dès lors qu’un seuil de dix salarié·e·s dans les effectifs est atteint par l’association.

« En dessous de ce seuil, le représentant des salarié·e·s ne dispose pas d’un droit de vote mais participe aux débats et dispose d’un accès à l’information identique à celui dont bénéficient les autres membres du conseil d’administration. »

Article 7

Le contrat de travail à durée indéterminée est dans le secteur associatif la forme normale et générale de la relation de travail. Les contrats dérogatoires restent l’exception. Les contrats de travail dans le secteur associatif sont soumis au droit du travail et de la sécurité sociale.

Article 8

L’allocation de crédits par les pouvoirs publics au budget général des associations est assurée par des dispositifs de contractualisation entre les associations et les pouvoirs publics. Ces dispositifs n’affectent pas la neutralité politique et garantissent l’indépendance financière des associations.

L’enveloppe budgétaire attribuée au titre de ces contrats est répartie selon la nature du contrat :

a. Un contrat de subvention, prévu par l’article 59 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

b. Un contrat de mission d’intérêt général ;

c. Un marché public ;

d. Une délégation de service public.

Le contrat de subvention est le mode de financement normal des associations par les pouvoirs publics. La durée pour les contrats de subvention s’étend sur une période pluriannuelle d’au moins trois ans renouvelables.

Ces contrats sont soumis aux règles mentionnées aux alinéas suivants.

Un seuil minimal de contrats à durée indéterminée par association est fixé par la volonté des parties co‑contractantes, représentant·e·s de la puissance publique et association, dans le cadre de contrats de subvention, de contrat de mission d’intérêt général, et de contrats de la commande publique visant à financer des emplois. Ce seuil ne peut être porté à moins de 55% des effectifs de l’association.

Les pouvoirs publics ne peuvent rembourser une entreprise à but lucratif pour son investissement dans une ou plusieurs associations. Les pouvoirs publics ne peuvent conclure de contrats de subvention avec une entreprise à but lucratif pour l’atteinte des objectifs fixés par la contractualisation entre l’entreprise, l’association et les pouvoirs publics, pour rémunérer son investissement, pour indemniser sa prise de risque.

Les associations qui exercent des missions pour le compte de pouvoirs publics et réalisent des prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes publics qui les accordent peuvent faire la demande de subventions auprès du Haut Conseil à la vie associative et de leurs conseils locaux si la part de leurs financements issus d’un contrat de commande publique n’excède pas 15%.

Article 9

Il est créé le contrat de mission d’intérêt général.

Aucune convention d’objectifs et de moyens ne peut être conclue ou reconduite à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les conventions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi vont jusqu’à leur terme sans pouvoir être renouvelées.

Les associations remplissant des missions d’intérêt général, mais dont l’objet social n’est pas uniquement et exclusivement lié à une mission pour le compte des autorités ou organismes publics qui les accordent, peuvent conclure avec les pouvoirs publics un contrat de mission d’intérêt général.

Le montant de la subvention attribuée dans le cadre d’un contrat de mission d’intérêt général inclut les dépenses liées aux modalités de fonctionnement, de financement ainsi que les dépenses de personnel. Ce montant est équivalent à celui qui était jusqu’alors consacré à leur exercice.

Ce contrat prévoit un mécanisme de contrôle et d’évaluation des moyens engagés.

Ce contrat ne fait pas l’objet d’une mise en concurrence et ne peut être confondue avec un marché public ou avec une délégation de service public. Le pouvoir adjudicateur ne se confond pas avec le donneur d’ordre. Ce contrat garantit à l’association la liberté dans les modalités d’action et de mise en œuvre de la mission.

Article 10

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.