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N° 2492

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

institutionnalisant le Conseil citoyen,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Valérie BAZINMALGRAS, Fabrice BRUN, Josiane CORNELOUP, Emmanuel MAQUET, Bernard PERRUT, Robin REDA, Frédéric REISS, Isabelle VALENTIN, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La défiance du peuple envers notre système politique n’a d’égale que la contestation sociale qui conduit à la crise citoyenne que nous traversons.

Ces hommes et ces femmes rejettent la politique, celle qui ne les écoute plus, voire qui ne les entend même plus. Tous doivent pourtant se souvenir, que la France est grande, parce que beaucoup avant nous y ont participé. Pas tous élus, pas tous citoyens mais tous revendiquant un avenir pour la République, pour cette France qui nous a rendu fiers.

Néanmoins, ces déchirures nous abiment même si elles ont participé à l’avancement de notre démocratie. Tout est question de proportionnalité. L’entente, ne convient pas toujours aux attentes car cette vieille dame qu’est la France vit d’un temps long, quand les Français vivent d’un temps court, voire de l’instantané désormais.

Il est donc sujet de conciliation, pourrait‑on dire ? Une chose est sûre France et Français doivent arrêter de s’abimer.

Courageux, inventifs et audacieux malgré une forte culture conservatiste, ils aspirent à un avenir meilleur et en définitive, auraient‑ils tort de penser autrement ? Un avenir où ils participeraient à cette décision commune, aux côtés de nos élus et de nos parlementaires. Un avenir au Conseil Citoyen, tel est le sens de la présente proposition de loi, car finalement les Français peuvent être de bon conseil.

Larticle premier, instaure la possibilité de soumettre un texte au référendum à linitiative du Conseil citoyen, dès lors que celui‑ci a été saisi par voie de pétition par au moins un million d’électeurs soutenus par un tiers des membres du Parlement.

Son article 2 renforce laspect consultatif du Conseil citoyen, qui doit faire l’objet d’une saisine obligatoire pour avis, après la seconde lecture d’un texte par les deux assemblées. Cet avis accompagne le texte de la commission mixte paritaire lors de sa présentation devant les assemblées.

Enfin, larticle 3 modifie le Titre XI de la Constitution en instaurant le Conseil citoyen. Il modifie les articles 69, 70 et 71 de la Constitution. L’article 69 précise la composition du Conseil citoyen. L’article 70, définit le fonctionnement et les relations du Conseil citoyen avec le Gouvernement et le Parlement. Enfin l’article 71 encadre la saisine du Conseil citoyen.


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Après le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative du Conseil citoyen lorsque ce dernier est saisi par voie de pétition, soutenue par un tiers des membres du Parlement. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins de trois ans. »

Article 2

L’article 45 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « conjointement », sont insérés les mots : « renvoient ce texte devant le Conseil citoyen pour avis et » ;

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « , accompagné de l’avis du Conseil citoyen, ».

Article 3

Le titre XI de la Constitution est ainsi rédigé :

« TITRE XI

« DU CONSEIL CITOYEN

« Art. 69. – Les membres du Conseil citoyen sont désignés pour cinq ans par tirage au sort. Sous réserve des incompatibilités fixées par une loi organique, les citoyens siégeant au Conseil citoyen sont tirés au sort par les membres du Conseil constitutionnel.

« Le tirage au sort des membres du Conseil citoyen à lieu vingt jours au moins et trente‑cinq jours au plus après l’élection du Président de la République. Chaque membre tiré au sort peut refuser de siéger au Conseil citoyen.

« La composition du Conseil citoyen, dont le nombre de membres ne peut excéder cent cinquante, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. En cas de vacance ou de décès d’un ou plusieurs membres du Conseil citoyen, le Conseil constitutionnel procède à un nouveau tirage au sort de la ou des places devenues vacantes. »

« Art. 70. –  Le Conseil citoyen peut être consulté pour avis par le Gouvernement sur les projets de loi, ordonnances et décrets qui lui sont soumis.

« À la demande d’un cinquième des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat, le Conseil citoyen peut être consulté pour avis par le Parlement, concernant tout projet ou proposition de loi.

« Tout projet ou proposition de loi constitutionnelle ou organique lui est obligatoirement soumis pour avis préalable.

« Un rapport annuel du Conseil citoyen est remis chaque année aux membres du Parlement. Ce rapport fait l’objet d’une présentation sans débats devant chacune des assemblées par un membre du Conseil citoyen. »

« Art. 71. – Le Conseil citoyen peut être saisi par voie de pétition, signée dans les mêmes termes par un million d’électeurs inscrits sur les listes électorales et résidant habituellement sur le territoire de la République. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner dans un avis rendu public.

« Un membre du Conseil citoyen peut être désigné par celui‑ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

« La voie de pétition permet au Conseil citoyen de disposer d’une initiative référendaire dans le respect des dispositions de l’article 11 de la Constitution. »