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N° 2516

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

relative à la déshérence des retraites supplémentaires,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sophie AUCONIE, JeanChristophe LAGARDE, Guy BRICOUT, Olivier BECHT, JeanLuc WARSMANN, Agnès FIRMIN LE BODO, Francis VERCAMER, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Jacques CATTIN, Gabriel SERVILLE, JeanClaude LECLABART, Sereine MAUBORGNE, Patricia LEMOINE, Éric GIRARDIN, FrançoisMichel LAMBERT, Laurence GAYTE, Michel ZUMKELLER, Richard RAMOS, Bernard DEFLESSELLES, Jean LASSALLE, Nadia ESSAYAN, Lise MAGNIER, Jimmy PAHUN, Christophe NAEGELEN, Thierry BENOIT, Maina SAGE, Meyer HABIB, PierreYves BOURNAZEL, Yves DANIEL, Aude LUQUET, Vincent LEDOUX, JeanNoël BARROT, Patrick LOISEAU, Martine LEGUILLEBALLOY, Laurence MAILLARTMÉHAIGNERIE, Guillaume GAROT, Valérie BEAUVAIS, Aurélien PRADIÉ, Julien AUBERT, Laurent FURST, JeanLuc REITZER, Paul CHRISTOPHE, Stéphane DEMILLY, Stéphane TROMPILLE, Béatrice DESCAMPS, Stéphane VIRY, Émilie BONNIVARD, Bérengère POLETTI, JeanLuc LAGLEIZE, Philippe GOMÈS, Sylvain BRIAL, Paul MOLAC, Emmanuelle ANTHOINE,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à mettre en place un cadre législatif permettant de lutter contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire anciens. Nous entendons ici par déshérence, un contrat dont les encours n’auraient pas été liquidés par le bénéficiaire, qui très souvent ignore les sommes qu’il est sensé toucher. Par exemple, il peut s’agir de contrats collectifs d’épargne retraite (dit « article 83 ») qu’un travailleur souscrit en arrivant dans une entreprise. Cet employé change d’entreprise, d’adresse, l’assureur perd sa trace et l’assuré risque de ne pas toucher les sommes qu’il a pu accumuler. Le cas de cet employé est loin être isolé ou minoritaire. En effet, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a pointé dans son rapport au Parlement de 2018 que le montant des contrats de retraites supplémentaires non liquidés atteignaient treize milliards d’euros. Soit autant d’argent qui n’a pas été remis aux bénéficiaires légitimes et qui demeure actuellement dans les stocks financiers des assurances.

La question de la déshérence des produits financiers nest pas nouvelle. En effet les premières lois en France sur la déshérence des produits financiers datent de 2005. Dernièrement des textes législatifs comme la loi « Eckert », effective depuis 2016, a pour but dencadrer la déshérence des comptes bancaires inactifs et des assurances vie. Grâce à cette loi de nombreux ayants droits ont pu toucher les sommes qui leur revenaient.

Par la suite, la loi dite « Sapin II » a eu pour objectif de donner un premier cadre sur la déshérence des retraites supplémentaires en instaurant une obligation d’information de la part des assurances envers les bénéficiaires. Or ces dernières sont confrontées à un important problème de détérioration des fichiers des assurés. En effet, les informations sont souvent tronquées et ne permettent pas de retrouver la trace des bénéficiaires. Les courriers d’information n’arrivent dans la plupart des cas jamais auprès de l’assuré. L’ACPR dans son rapport de 2018 nous informe que le nombre de plis non distribués (PND) atteindrait 75 % pour les personnes concernées âgées de plus de 70 ans.

Récemment, la loi PACTE a mis en place des avancées importantes afin de mieux prévenir de ces cas de déshérence tout en redéfinissant et en simplifiant le système des retraites supplémentaires.

Toutefois, des problèmes majeurs demeurent sur les stocks d’encours anciens, dont les fichiers d’information dégradés sont un frein pour retrouver les bénéficiaires.

Cette proposition de loi vise donc à mettre en place des solutions pour retrouver les bénéficiaires dont les informations les concernant sont détériorées et anciennes.

Il convient donc de mieux encadrer ce système afin de le rendre plus performant et de rendre ces sommes aux personnes concernées. Cette nécessité est d’autant plus importante dans un contexte marqué par la volonté de redonner du pouvoir d’achat aux français. Ces mesures permettraient de remettre des sommes importantes à de nombreux bénéficiaires sans que cela coûte à l’État. D’autre part, de plus en plus de salariés ont recours à ce système de capitalisation afin d’augmenter la rente de leur retraite. Ces dispositifs visent à accorder une plus grande transparence dans le fonctionnement de l’épargne retraite et une confiance renforcée dans ce système.

Le titre premier de cette proposition de loi vise à améliorer les capacités de recherche des organismes d’assurance pour retrouver les bénéficiaires des comptes. L’article 1er prévoit d’ouvrir la possibilité pour ces établissements d’interroger en plus des fichiers fiscaux, ceux des caisses de retraite.

Le titre II prévoit la réduction du délai de déclenchement du processus de déshérence. L’article deux précise la modification de l’article 71 de la loi croissance et transformation des entreprises. Actuellement il est activé lorsque l’âge du bénéficiaire est de 20 ans, et ses encours sont transférés au bout de 10 ans à la Caisse des dépôts si les recherches sont infructueuses. Il est proposé de réduire ces délais pour engager des recherches poussées dans le but de retrouver plus rapidement la trace des ayants‑droits.

Le titre 3 vise à mettre en place un dispositif expérimental sur la recherche des bénéficiaires. Larticle 3 définit un cadre expérimental afin de recourir à des organismes de recherche pour quils puissent mener des enquêtes approfondies sur un certain nombre de dossiers transférés à la Caisse des dépôts.

Le titre 4 dans son article 4 vise à mettre en place une campagne de communication grand public du gouvernement sur le rôle du site Ciclade qui permet à chaque français de rechercher s’il possède des encours transférés à la Caisse des dépôts.

proposition de loi

TITRE Ier

De meilleurs moyens pour la recherche
des bénéficiaires

Article 1er

À l’article L. 166 E du livre des procédures fiscales, après le mot : « vie », sont insérés les mots : « ou de retraite supplémentaire » et après le mot : « fiscale », sont insérés les mots : « des caisses de retraites ».

TITRE II

Réduire les délais de transfert des encours

Article 2

I. – Le premier du I de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « cent‑vingt » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑dix » ;

b) À la quatrième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « cent‑vingtième » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑dixième ».

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « cent‑vingt » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑dix » ;

b) À la quatrième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « cent‑vingtième » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑dixième ».

TITRE III

Expérimentation sur la recherche des encours
transférés à la Caisse des dépôts

Article 3

À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, la recherche des bénéficiaires des encours de contrats de retraite supplémentaire en déshérence transférés à la Caisse des dépôts et consignations peut être transférée à des organismes spécialisés volontaires. La liste et les conditions de rémunération de ces organismes, le seuil d’encours des contrats concernés et le nombre minimum de dossiers transférés sont fixés par voie réglementaire.

Au plus tard six mois après la fin de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour juger de l’opportunité de généraliser ce dispositif.

Titre IV

Mieux communiquer auprès du public

Article 4

Une campagne de communication sur les actions mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité et au deuxième alinéa du II de l’article L. 132‑27‑2 du code des assurances est mise en œuvre avant le 1er janvier 2021.