Description : LOGO

N° 2530

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2019.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre les violences sexuelles à légard des enfants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLuc MÉLENCHON, Danièle OBONO, Clémentine AUTAIN, Huguette BELLO, Ugo BERNALICIS, Marine BRENIER, Guy BRICOUT, Moetai BROTHERSON, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, Annie CHAPELIER, André CHASSAIGNE, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Pierre DHARRÉVILLE, JeanPaul DUFRÈGNE, M’jid EL GUERRAB, Elsa FAUCILLON, Caroline FIAT, Sandrine JOSSO, Sébastien JUMEL, Manuéla KÉCLARD–MONDÉSIR, Bastien LACHAUD, JeanChristophe LAGARDE, Jérôme LAMBERT, Michel LARIVE, Jean LASSALLE, JeanPaul LECOQ, Franck MARLIN, JeanPhilippe NILOR, Mathilde PANOT, Stéphane PEU, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Richard RAMOS, JeanHugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Fabien ROUSSEL, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Maina SAGE, Gabriel SERVILLE, Bénédicte TAURINE, Philippe VIGIER, Hubert WULFRANC,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le récent témoignage d’Adèle Haenel sur les agressions et le harcèlement sexuel qu’elle a endurés alors qu’elle était enfant est glaçant.

Elle s’est faite la porte‑voix des milliers d’enfants, de mineurs, qui, chaque année, vivent ces violences dans une souffrance muette, sans savoir identifier exactement le traumatisme qu’elles et ils ont subi, sans pouvoir en comprendre immédiatement la portée, et qui se murent parfois pendant des décennies dans le silence ou l’amnésie.

S’ajoute à ces situations l’indéfinition terrible de la loi, qui, en l’état actuel, ne pose pas d’interdiction pour des personnes majeures d’avoir des relations sexuelles avec des enfants, même jeunes.

Nous devons poser clairement dans la loi le fait qu’en deçà d’un certain âge, un enfant ne peut pas être en mesure de consentir à avoir des relations sexuelles.

Actuellement, le texte législatif se défausse sur les juges, en leur laissant la difficulté d’établir l’absence de consentement de la personne mineure par la démonstration ardue de l’existence d’une contrainte de violence, menace ou surprise.

C’est‑à‑dire démontrer que, par ses actions, ses tenues, ses propos, ses fréquentations, le mineur a su manifester son désaccord à avoir des relations sexuelles avec un adulte.

Or l’état de choc traumatique dans lequel se trouvent la majorité des enfants face à cette situation ne permet pas, bien souvent, cette démonstration. Et en l’absence de celle‑ci, les agressions sexuelles ne sont pas retenues, les victimes ne sont pas reconnues et les agresseurs ne sont pas condamnés.

Certes, depuis la loi contre les violences sexistes et sexuelles du 3 août 2018, si les infractions ont eu lieu sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, le magistrat ou la magistrate devra démontrer que la victime ne disposait pas du « discernement nécessaire pour ces actes ».

Mais comment un magistrat peut‑elle ou il estimer cet état de discernement ? Par le silence ? L’absence de contestation de l’enfant ? Parce que l’enfant est revenu, quand bien même elle ou il était sous emprise ? Parce que, comme c’était le cas lors du procès de « Pontoise », une jeune fille de onze ans avait échangé des textos avec des mots à caractère sexuel à ses amis ? Comment estimer « cet état de discernement » quinze, vingt, trente ans après les faits puisque c’est souvent à l’âge adulte que les victimes prennent la parole ?

Ces mots ne veulent rien dire.

Ils ne facilitent pas la tâche des magistrats. Ils diminuent la force de l’interdit. Ils réduisent le nombre des condamnations. Ils cassent la prise en charge des victimes. Et in fine, ils ne brisent pas le silence qui ronge les victimes et qui s’installe autour de ces violences dans l’ensemble de la société.

La présente proposition de loi, composée dun article unique, prévoit de permettre la présomption simple de la contrainte quand l’agression sexuelle est pratiquée sur un mineur de treize ans.

Cette présomption simple ne comporte pas de difficulté juridique majeure : il ne s’agira pas d’une présomption de culpabilité, mais seulement d’un des éléments constitutifs de l’infraction (en l’occurrence, la contrainte), l’ensemble des autres éléments devant être démontrés par l’accusation. D’autre part, cette présomption sera simple, c’est‑à‑dire qu’il sera possible d’en apporter la preuve contraire : il ne s’agira absolument pas d’une qualification automatique de l’infraction.

Par cette proposition de loi, nous espérons ainsi que le silence qui s’est installé dans la société sur les violences faites aux enfants sera, un peu, estompé.


proposition de loi

Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 222‑22‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« La contrainte est présumée lorsque l’acte est commis par une personne majeure sur une personne mineure de treize ans. »