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N° 2566

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer lexonération de charges sociales et dimpôts pour les bons dachat et les cadeaux en nature attribués aux salariés dans la limite dun plafond nexcédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabrice BRUN, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Bérengère POLETTI, Robin REDA, JeanLuc REITZER, JeanMarie SERMIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Michel VIALAY, Stéphane VIRY, Martial SADDIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité social d’entreprise, ou directement par l’employeur dans certains cas, sont par principe soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l’impôt, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail ».

Toutefois, l’URSSAF admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages bénéficie d’une exonération du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale pour un évènement déterminé (mariage, adoption, naissance, adoption, fête des mères ou des pères, rentrée scolaire, Saint‑Catherine, Saint‑Nicolas, Noël) ou une occasion choisie par l’employeur (évènements ou fêtes d’entreprise).

Ainsi, lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 169 € en 2019), ce montant est non assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Cette tolérance administrative s’applique également en matière fiscale puisque ces bons d’achat sont selon une pratique administrative constante exonérés d’impôt sur le revenu.

Ces bons d’achat sont pour les employeurs un moyen de récompenser leurs salariés et constituent pour ces derniers une forme de prime au pouvoir d’achat.

Cette tolérance semble toutefois remise en cause par diverses jurisprudences récentes qui ont introduit un élément d’insécurité juridique pour les employeurs et les salariés.

Par ailleurs le montant du plafond admis (5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale) est relativement bas et limite la possibilité pour l’employeur d’abonder de manière substantielle le pouvoir d’achat de ses salariés, le montant des bons ne pouvant excéder 169 €.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à instaurer l’exonération de charges sociales et d’impôts pour les bons d’achat et les cadeaux en nature attribués aux salariés et ce, dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.


proposition de loi

Article 1er

Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Article 2

L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

Article 3

I.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.