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N° 2596

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2020.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la déclaration de naissance
auprès de l’officier d’état civil
du lieu de résidence des parents,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  152, 235, 236 et T.A. 48 (2019‑2020).

 

 


– 1 –

Article 1er

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, lorsqu’une naissance survient dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents, l’officier de l’état civil du lieu de naissance envoie une copie intégrale de l’acte de naissance, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du lieu de domicile des parents qui la transcrit immédiatement sur ses registres.

À défaut de domicile commun des parents, la copie intégrale de l’acte est transmise à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de chacun des parents.

L’officier de l’état civil du lieu de domicile du ou des parents et le procureur de la République de son arrondissement sont avisés, selon les mêmes modalités que celles prévues au troisième alinéa de l’article 49 du code civil, lorsqu’un acte de naissance transcrit en application du présent I doit faire l’objet d’une mise à jour par apposition d’une mention relative à un acte dressé ou transcrit dans une autre commune.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les officiers de l’état civil des communes concernées garantissent la fiabilité et la préservation de l’intégrité des données de l’état civil des personnes intéressées.

Un arrêté du garde des sceaux fixe la liste des communes concernées, qui le seront en tant que lieux de domicile du ou des parents intéressés. Ces communes sont sélectionnées en tenant compte notamment de leur volonté et de leur capacité à mener cette expérimentation.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Article 2

(Supprimé)

Article 3 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 57 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prénom peut comporter les voyelles et consonnes accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française à savoir : à – â – ä – é – è – ê – ë – ï – î – ô – ö – ù – û – ü – ÿ – ç – ñ. Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules. Les ligatures “æ” (ou “Æ”) et “œ” (ou “Œ”), équivalents de “ae” (ou “AE”) et “oe” (ou “OE”) sont admises par la langue française. Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 janvier 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER