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N° 2607 rectifié

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2020.

PROPOSITION DE LOI

renforçant la répression des violences sexuelles et la protection des victimes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, JeanClaude BOUCHET, Guy BRICOUT, Bernard BROCHAND, Éric CIOTTI, Josiane CORNELOUP, Claude de GANAY, JeanPierre DOOR, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Constance LE GRIP, Olivier MARLEIX, Martial SADDIER, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY, Stéphane VIRY, Agnès THILL, Émilie BONNIVARD,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mouvements anti‑harcèlement #metoo et #balancetonporc, lancés en octobre 2017 suite aux accusations d’agression sexuelle et de viol portées à l’encontre du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein ont permis à notre pays, comme à tant d’autres, de libérer la parole des victimes de violences sexuelles.

Chaque année, en moyenne en France, 102 000 personnes, 86 000 femmes et 16 000 hommes, sont victimes d’un viol ou tentative de viol. Ces chiffres s’élèveraient « à plus de 200 000 » en incluant les mineurs, premières victimes des violences sexuelles, selon l’association Mémoire traumatique.

Le ministère de l’intérieur a communiqué, le 6 septembre 2018, les résultats d’un rapport sur les violences sexuelles en France sur les sept premiers mois de l’année 2018. Il ressort de cette étude que, sur la période, le nombre de cas de violences sexuelles signalés et enregistrés par les services de police a augmenté de 23,1 % par rapport à la même période sur l’année 2017. Au total, 27 728 cas ont été recueillis par les services de police et de gendarmerie de janvier à juillet 2018, contre 22 533 sur la même période en 2017. 3 357 faits de harcèlement sexuel de plus qu’en 2017 ont également été signalés.

En 2016, l’enquête « Violences et rapports de genre » (VIRAGE) menée par l’INED ([1]), a permis d’apporter trois enseignements majeurs.

D’abord, les violences sexuelles, dans leurs formes les plus graves, concernent principalement les femmes et sont quasi exclusivement le fait d’un ou plusieurs hommes.

Sur un an au cours des douze mois précédant l’enquête, 52 400 femmes et 2 700 hommes ont été victimes d’au moins un viol.

Plus d’un demi‑million de femmes (553 000) ont été victimes d’agressions sexuelles autres que le viol (11 % attouchements du sexe, 95 % attouchements des seins/fesses ou baisers imposés par la force).

Au cours de sa vie, 1 femme sur 26 est violée, 1 sur 7 est agressée sexuellement.

Ensuite, les filles et les jeunes femmes sont particulièrement exposées.

Sur un an au cours des douze mois précédant l’enquête : 1 femme de 20 à 34 ans sur 20 a été agressée sexuellement.

Pour près de 3/5ème des femmes qui ont été victimes de viol ou tentative de viol, le premier fait s’est produit avant 18 ans (et avant 15 ans pour 2 femmes victimes sur 5).

1/7ème des femmes qui ont été victimes de viol dans leur couple l’ont été aussi avant 18 ans.

Enfin, la famille et l’entourage proche constituent le premier espace dans lequel se produisent les agressions. Les 3/4 des femmes victimes de viol et des tentatives de viol ont été agressées par un membre de leur famille, un proche, un conjoint ou ex‑conjoint.

5 % des femmes ont subi au moins une violence sexuelle d’un membre de leur famille ou d’un proche et 1,6 % au moins un viol ou une tentative de viol.

Malgré la gravité des chiffres, l’Observatoire national de la délinquance et des répressions pénales (ONDRP) estime que seule une victime sur 10 portera plainte et que seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation.

Il est donc indispensable de consacrer légalement une définition plus souple du viol ainsi que des éléments le constituant et de renforcer la protection des mineurs de moins de quinze ans en prévoyant notamment une présomption irréfragable de non consentement comme cela a été prévu dans plusieurs propositions de loi ([2]).

Première mesure : Mettre fin à la correctionnalisation ou déqualification de certains crimes de viol en délits (article 1er)

Si le viol est légalement un crime qui doit être jugé par les cours d’assises, il fait pourtant de plus en plus souvent l’objet d’une correctionnalisation judiciaire c’est‑à‑dire que le parquet ou le juge d’instruction poursuit cette infraction sous une qualification délictuelle dans le but de porter l’affaire devant un tribunal correctionnel plutôt que devant une cour d’assises ([3]).

En effet, depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ‑ dite « loi Perben II » ([4]) ‑ le quatrième alinéa de l’article 469 du code de procédure pénale prévoit qu’une correctionnalisation judiciaire peut être décidée par la juridiction d’instruction si la victime est constituée partie civile et si elle est assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné.

« En pratique, le procureur ou le juge dinstruction qui propose une correctionnalisation à la victime invoque généralement la fragilité de la victime, des délais plus rapides daudiencement devant le tribunal correctionnel, une présumée moins grande compréhension de certains viols par les jurés populaires (fellation, viol digital), et surtout, ce qui nest pas dit, il est mû par limpossibilité matérielle de faire juger par les cours dassises la totalité des crimes. La correctionnalisation consiste alors à évincer une circonstance aggravante, omettre certains faits (ne pas évoquer une pénétration pour un viol) » selon l’avocate Carine Durrieu Diebolt ([5]).

Dans son avis sur le viol et les agressions sexuelles publié en 2016, le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes constate : « le viol est un crime qui constitue la plus grave des violences sexuelles. Or, il fait trop souvent lobjet de disqualification en agression sexuelle constitutive dun délit. Cette pratique judiciaire de correctionnalisation des viols est souvent justifiée pour des motifs dopportunité afin que laffaire soit jugée plus rapidement devant le tribunal correctionnel. De surcroît, raison moins avouable, elle permet de désengorger les Cours dassises. Si la disqualification na pas pour but de nuire aux intérêts des victimes, qui peuvent dailleurs sopposer au renvoi de laffaire devant le tribunal correctionnel, elle minimise la gravité du viol et remet en cause le principe dégalité devant la justice. Les témoignages de femmes fortement encouragées par leur avocat à accepter cette requalification sont nombreux. Selon que laffaire est traitée au pénal ou en correctionnelle, les conséquences diffèrent significativement : délais de prescription, accompagnement de la victime, prise en compte par le tribunal de la parole de la victime, prise de conscience de la gravité de son acte par lauteur, dommages et intérêts, pédagogie sociale…» ([6]).

Le désengorgement des tribunaux, notamment des cours d’assises ne doit pas se faire au détriment des victimes. Le viol est un crime, il doit être jugé comme tel.

Différences entre « agression sexuelle » et « viol simple »

 

Tribunal correctionnel
Agression sexuelle sur une personne majeure

Cour dassise
Viol simple sur une personne majeure

Qualification pénale

Article 22222 du code pénal

 

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables.

Article 22223 du code pénal

 

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise.

Amende

75 000 euros ainsi que d’éventuels dommages et intérêts

Pas d’amende mais d’éventuels dommages et intérêts

Peine d’emprisonnement

5 ans d’emprisonnement maximum

15 ans de réclusion criminelle maximum

Prescription

6 ans après les faits

20 ans après les faits

Deuxième mesure : Prévoir létat de sidération psychique comme contrainte morale (article 2)

Les traumatismes dus à des violences sexuelles comme les viols sont ceux qui entraînent le plus de conséquences psychotraumatiques graves et durables sur les victimes avec 80 % de risque de développer un état de stress post traumatique en cas de viol (alors que lors de traumatismes en général il n’y a que 24 % de risque d’en développer).

Selon certains experts, « ces troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales de ces violences. Ils sont pathognomoniques, cestàdire quils sont spécifiques et quils sont une preuve médicale du traumatisme » ([7]).

Selon notre droit, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » ([8]).

Il est prévu que « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence dâge existant entre une victime mineure et lauteur des faits et de lautorité de droit ou de fait que celuici exerce sur cette victime » ([9]).

Plus que jamais, nous devons envisager l’état de « sidération psychique » des victimes de viol comme une contrainte morale. Cela peut se définir comme « un état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l’impression d’une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son importante rigidité, voire pseudoparkinsonien du fait des tremblements associés. »

La sidération est donc un blocage total qui protège de la souffrance en s’en distanciant.

Troisième mesure : Fixer une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de moins de quinze ans et encadrer les relations sexuelles entre les mineurs (article 3)

Le roman autobiographique de Vanessa Springora « Le consentement » a relancé le débat sur l’âge de consentement sexuel des enfants. Paru le 2 janvier 2020, l’ouvrage raconte sa relation « sous emprise », à 14 ans, avec l’écrivain Gabriel Matzneff, alors quinquagénaire.

« Comment admettre quon a été abusé quand on ne peut nier quon a été consentant ? Quand, en loccurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui sest empressé den profiter ? », pouvons‑nous lire dans le livre de Vanessa Springora.

Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ému les Français en 2017.

Dans une des affaires, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu’elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l’accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d’assises de Seine‑et‑ Marne.

En effet, dans les motivations de l’arrêt, la cour explique qu’aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n’est établi et qu’un doute existe quant à savoir si l’accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle.

Le parquet général de la cour d’appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusquà 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu’« on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement nest pas éclairé. »

Quelques semaines plus tôt, le parquet de Pontoise (Val‑d’Oise) a poursuivi pour « atteinte sexuelle », et non pour « viol », un homme de 28 ans qui a eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Il a été considéré que alors que la relation était consentie, car aucune contrainte physique n’a été exercée sur la mineure.

Rappelons‑le en droit français le viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature quil soit, commis sur la personne dautrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. » ([10])

Ces trois éléments : la violence, la contrainte et la surprise, auxquels il faut ajouter la menace, caractérisent l’absence de l’expression du consentement de la victime, mineure ou majeure.

C’est pourquoi le 25 novembre 2017, le Président de la République s’est déclaré en faveur d’un âge minimum de consentement fixé à 15 ans « par souci de cohérence et de protection de mineurs. »

Dans le cadre du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, notamment sur les mineurs, la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et la garde des Sceaux décident, d’intégrer dans le texte, un âge de non‑consentement sexuel, seuil en dessous duquel un enfant est automatiquement considéré comme non consentant à un acte sexuel.

En mars 2018 le Conseil d’État a estimé qu’un âge minimum pourrait « porter atteinte à la présomption dinnocence » et donc être jugé inconstitutionnel.

Suivant cet avis, le Gouvernement abandonne cette mesure dans le projet de loi définitif ([11]).

Les jugements se feront au cas par cas. Pour prouver le non‑consentement de la victime, il faudra toujours préciser les notions de menace, surprise ou contrainte, mais la loi intègre désormais la notion « d’abus de vulnérabilité ». La personne majeure devrait prouver que la victime avait la maturité ou le discernement pour donner son consentement.

Selon ce texte, le fait pour un majeur d’avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans est passible de sept ans d’emprisonnement, contre cinq auparavant. Il allonge le délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.

Mais il est important de prévoir un seuil de consentement comme le réclament de nombreuses associations. Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie estime que « cet âge minimal est un progrès dans la protection de lenfance dont on ne peut pas faire léconomie. Il est nécessaire que cela revienne dans le débat. »

Maître Rodolphe Constantino, avocat de l’association Enfance et partage, parle d’une affaire absolument scandaleuse : « La justice française shonorerait à revenir sur cette décision et à renvoyer cet homme pour des faits de viol sur mineure de moins de 15 ans. Aujourdhui, on est dans cette situation absolument extraordinaire, qui est dénoncée depuis très longtemps par les associations de protection de lenfance, à savoir que la définition du viol ou dune agression sexuelle est exactement la même selon que lon soit en présence dun majeur ou dun mineur. Quel que soit lâge de la victime, en gros, elle est toujours mise en situation par la justice davoir à faire la démonstration quelle nétait pas consentante. Je crois quil est grand temps quon change cela. Javais moimême porté des propositions à des parlementaires, mais ça na jamais été entendu. Cette affaire est peutêtre loccasion de remettre ce débat sur le tapis. ».

Il existe en France trois âges de majorité distincts :

– l’âge de la majorité civile fixé à dix‑huit ans depuis la loi n° 74‑631 du 5 juillet 1974, âge auquel notre société considère l’être humain civilement capable et responsable de ses actes ;

– l’âge de la majorité pénale, soit celui à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l’excuse de minorité, qui s’établit également à dix‑huit ans. Certains mineurs de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le plan pénal dans certaines circonstances particulières au regard de la gravité des faits reprochés et/ou de récidive (article 20‑2 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945, loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007) ;

– l’âge de la majorité sexuelle, considéré comme celui à partir duquel une personne majeure peut avoir un rapport sexuel avec un mineur civil sans commettre une infraction pénale.  Il est de quinze ans, bien qu’aucun texte ne le définisse précisément comme tel hormis sous l’angle de l’aggravation des peines applicables en cas d’infraction (articles 227‑22, 227‑23, 227‑25, 227‑26 et 227‑28 du code pénal).

Cette proposition de loi prévoit plusieurs situations :

a) Pour les relations sexuelles entre un mineur de moins de 15 ans et un majeur

La majorité sexuelle étant fixée à quinze ans, il convient de prévoir une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de moins de quinze ans. Nous devons légitimement considérer qu’un mineur de moins de quinze ans ne peut avoir un consentement éclairé avec un majeur. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il existe un statut de mineur pour protéger les enfants.

Maître Rodolphe Constantino, cité précédemment, expliquait en 2017 au sujet d’une affaire d’atteintes sexuelles sur une mineure de 11 ans au tribunal correctionnel de Pontoise que « quel que soit lâge de la victime, elle est toujours mise en situation par la justice davoir à faire la démonstration quelle nétait pas consentante. » En instaurant une présomption irréfragable de non‑consentement pour les mineurs de moins de 15 ans, la loi pourrait inverser cela.

La victime n’aurait plus à démontrer qu’elle n’était pas consentante puisqu’elle serait présumée non‑consentante du fait de son très jeune âge.

b) Pour les relations sexuelles entre un mineur âgé entre 15 et 18 ans et un majeur ayant une autorité de droit ou de fait

Entre 15 et 18 ans, nous pouvons considérer qu’un mineur peut être en mesure d’entretenir volontairement une relation sexuelle avec un majeur mais nous nous devons de mettre une limite.

En effet, il convient d’envisager également une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de plus de quinze ans lorsque l’adulte est une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait.

c) Pour les relations sexuelles entre mineurs 

Nous nous devons d’encadrer les relations sexuelles entre les mineurs.

Nous devons envisager qu’avant l’âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui‑ci est de moins de deux ans son aîné et qu’il n’exerce aucune relation d’autorité, de dépendance ou de forme d’exploitation à son endroit.

Quatrième mesure : Permettre le prélèvement et la conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux après une interruption volontaire de grossesse dans la perspective dune procédure pénale ultérieure (article 4)

Afin de faciliter le dépôt des plaintes des victimes de viols, de tortures ou d’actes de barbarie qui étaient mineures au moment des faits, la loi contre les violences sexistes et sexuelles allonge le délai de prescription de l’action publique de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.

Le délai commence à partir de la majorité de la victime qui peut désormais porter plainte jusqu’à ses 48 ans révolus, contre 38 ans auparavant.

Cet allongement du délai de prescription d’une dizaine d’années, qui avait été envisagé par la proposition de loi « relative à la protection des victimes de viol » du 31 janvier 2018 ([12]), se justifie en raison de « l’amnésie traumatique » dont sont parfois atteintes les victimes de viols.

Par ailleurs, l’étude d’impact de la loi précise que la limite de 38 ans correspond à la période de la vie où les victimes supportent généralement d’importantes contraintes familiales et personnelles qui peuvent constituer un facteur d’empêchement au dépôt de plainte.

Pourtant, comme indiqué précédemment, l’Observatoire National de la délinquance et des répressions pénales (ONDRP) estime que seule une victime sur 10 portera plainte et que seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation. 

La probabilité même que l’affaire aboutisse à un procès, notamment aux assises est faible.

Selon la sociologue Véronique Le Goaziou ([13]) : « au niveau national, les deux tiers des affaires sont classées sans suite par le parquet. » En effet, les faits sont souvent prescrits mais le plus souvent l’infraction ne peut être suffisamment caractérisée. La justice manque d’éléments pour poursuivre l’agresseur présumé.

Dans certains cas les victimes portent plainte des mois voire des années après leur agression. Les éléments matériels sont donc, à l’heure actuelle, impossibles à retrouver. En droit pénal, le doute profite toujours à l’accusé.

C’est pourquoi, si nous envisageons une présomption irréfragable de non consentement pour les mineurs de moins de 15 ans, nous devons autoriser, pour ces jeunes filles le prélèvement et la conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux après une interruption de grossesse dans la perspective d’une procédure pénale ultérieure.

En conséquence, il est proposé que toute mineure de moins de 15 ans, décidant de subir une interruption volontaire de grossesse, soit informée, de la possibilité de prélever et conserver les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux et que le prélèvement et la conservation fassent l’objet d’une demande écrite expresse.

L’information serait délivrée lors de la consultation préalable à l’intervention qui, dans le cadre de l’IVG, est obligatoire pour toutes les femmes mineures ([14]).

Cinquième mesure : Demander un rapport au Gouvernement sur laccueil et la prise en charge des victimes de viol (article 5)

Les victimes de viol mettent en moyenne 13 ans à trouver une prise en charge satisfaisante ([15]).

Pour Fernande Amblard, sexologue, les violences sexuelles sont « comme de la glue : ça vous colle à la peau, au cœur et à lâme ; et si vous essayez de vous nettoyer tout seul, vous risquez de vous embourber davantage, de vous y noyer. »

La justice d’aujourd’hui doit être en mesure d’accompagner au mieux les victimes de viol vers l’accomplissement de leurs droits, afin que justice leur soit rendue.

Aussi, il convient de demander au Gouvernement un rapport sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol dans notre pays afin de savoir si ces mesures sont aujourd’hui suffisantes.

Ne renversons pas les rôles, la victime doit être placée au cœur de notre système judiciaire et doit être la priorité absolue de notre justice, cela est indispensable aussi bien pour les victimes que pour notre société tout entière.


proposition de loi

Article 1er

L’article 469 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première phrase du précédent alinéa n’est pas applicable si l’accusé est poursuivi au titre de l’article 222‑23 du code pénal. »

Article 2

Après le premier alinéa de l’article 222‑22‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. »

Article 3

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots :

« ou lorsque l’acte est commis, quelles qu’en soient les circonstances, par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix‑huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. » ;

2° L’article 222‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l’un d’eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d’âge excède deux années ou lorsque l’un exerce sur l’autre une relation d’autorité de droit ou de fait. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article 222‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il existe une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix‑huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. »

Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du présent code, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est âgée de moins de quinze ans afin de permettre ultérieurement l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d’enquête ou d’instruction qui pourraient être diligentées au cours d’une procédure judiciaire concernant un crime de viol. La femme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1241‑5 ainsi que de leur finalité. »

Article 5

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol.

Article 6

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) Institut national d’études démographiques.

([2]) Propositions de loi déposées par Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues relative à la protection des victimes de viol (n° 616 du 31 janvier 2018) ;  renforçant la protection des victimes, la prévention et la répression des violences physiques et sexuelles (n° 1808 du 27 mars 2019).

([3]) Il est estimé que cela concernerait 80 % des affaires de viols.

([4]) Loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

([5])https ://www.village‑justice.com/articles/correctionnalisation‑viol‑point‑vue‑avocat‑victime‑par‑Carine‑DURRIEU‑DIEBOLT,24384.html

([6]) Avis du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes « Avis pour une juste condamnation sociétale et judicaire du violet autres agressions sexuelles » Avis n° 2016‑09‑30‑VIO‑022 publié le 5 octobre 2016.

([7]) Dr Muriel Salmona, Psychiatre‑psychotraumatologue,

https ://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/doc_violences_sex/cons_troubles_psychotrauma_sur_prise_en_charge_victimes_de_viols.pdf

([8]) Article 222‑22 du code pénal.

([9]) Article 222‑22‑1 du code pénal.

([10]) Article 222‑23 du code pénal.

([11]) Loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

([12]) Proposition de loi de Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues relative à la protection des victimes de viol (n° 616 du 31 janvier 2018)

http ://www.assembleenationale.fr/15/pdf/propositions/pion0616.pdf

([13]) Cette sociologue de la délinquance, chercheuse associée au Lames ‑ CNRS, s’est penchée avec une équipe de sociologues et juristes sur 400 plaintes pour viol afin d’étudier leur traitement judiciaire.

([14]) Article L. 2212‑4 du code de la santé publique.

([15]) Enquête « Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte », association mémoire traumatique et victimologie, mars 2015.