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N° 2636

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

portant création dune police municipale à Paris,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Benjamin GRIVEAUX, Laetitia AVIA, PierreYves BOURNAZEL, Olivia GREGOIRE, Stanislas GUERINI, Gilles LE GENDRE, Mounir MAHJOUBI, Sylvain MAILLARD, Pierre PERSON, Pacôme RUPIN, Buon TAN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans de trop nombreux quartiers de Paris, l’espace public est fortement dégradé : les incivilités commises, les rixes récurrentes, les nuisances et pollutions de toutes sortes portent atteinte à la tranquillité, la propreté, la salubrité des lieux, suscitant une insécurité croissante chez les Parisiens.

Enquête après enquête, les Parisiens dressent un constat sans appel. Ils souhaitent une présence policière plus importante dans l’espace public afin de pouvoir y évoluer en toute tranquillité, et que soient respectées les règles indispensables à une vie quotidienne apaisée.

Dans la continuité de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris, qui a renforcé les pouvoirs du maire de Paris en matière de police, de circulation et de stationnement, il est temps de donner pleinement à la police municipale les moyens d’exercer ces nouvelles missions. Cela permettra ainsi à la police nationale de se recentrer sur ses missions prioritaires et régaliennes que sont la prévention et la lutte contre le risque terroriste, la défense des institutions, le maintien de l’ordre public et la lutte contre les trafics et les réseaux mafieux.

C’est pourquoi l’heure est venue de créer ce qui aurait dû être fait par la loi de 2017 sur le statut de Paris, c’est‑à‑dire une vraie police municipale parisienne.

L’objectif de ce nouveau service public est d’être lisible et accessible aux usagers, avec une présence renforcée dans l’espace public, notamment la nuit et le week‑end, afin de lutter contre toutes ces incivilités qui empoisonnent le quotidien.

Cette police municipale parisienne doit disposer des mêmes compétences et moyens que celles des autres grandes villes de France. Elle doit bénéficier d’une formation identique, en prenant naturellement en compte les spécificités de la capitale, et en veillant à une bonne articulation avec la préfecture de Police. Cela suppose notamment de créer un corps spécifique d’agents de la police municipale de Paris. Aujourd’hui, les compétences, les statuts et la formation des agents chargés de la sécurité au sein de la ville sont très différents d’un corps à un autre.

Afin de leur conférer un vrai statut de policier municipal, il est indispensable d’aligner le statut, les compétences, la formation de ces agents sur ceux des policiers municipaux de droit commun. En matière de sécurité, il est inconcevable que les policiers municipaux parisiens ne soient pas formés avec la même exigence qu’ailleurs en France, qu’ils exercent des missions similaires à celles d’un policier à Lyon ou à Marseille sans répondre aux mêmes règles en matière d’agrément et de déontologie.

Tel est l’objet de la proposition de loi qui comprend trois articles :

L’article 1er dispose que les fonctions d’agent de police municipale peuvent être exercées par des personnels des administrations parisiennes. Les statuts particuliers des corps auxquels appartiennent ces agents seront, à l’instar des cadres d’emploi des agents de police municipale, établis par décret en Conseil d’État.

L’article 2 crée au titre III (Dispositions applicables à Paris) du livre V (Polices municipales) du code de la sécurité intérieure (CSI) un chapitre III relatif aux agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris.

Il rend applicable aux agents appartenant aux corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris les dispositions du CSI relatives aux agents de police municipale. S’appliqueront à eux les dispositions relatives aux compétences administratives et judiciaires, aux conditions de nomination et d’agrément, les règles de port d’armes et de leur usage, à la formation.

Concernant la formation initiale et continue de ces agents, l’article prévoit qu’elle pourra être organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), afin qu’ils bénéficient du même niveau que celui des agents de police municipale. Elle fera l’objet d’un remboursement par la ville de Paris, selon les modalités fixées par une convention conclue entre cette collectivité et cet établissement public.

En cohérence avec les conditions de formation initiale, cet article déroge au profit de ces agents à l’interdiction pour le CNFPT d’intervenir dans la formation des personnels relevant du statut des administrations parisiennes prévue par l’article 19 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Enfin, compte tenu de la répartition spécifique à Paris des pouvoirs de police entre le préfet de police et le maire de Paris, et afin de permettre une répartition cohérente des tâches entre la police nationale et la police municipale, il dispose que les agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris pourront constater par procès‑verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique.

L’article 3 a pour objet d’assurer la recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution.


proposition de loi

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires relevant des dispositions de l’article 118 de la même loi et recrutés à cet effet dans des conditions fixées par des statuts particuliers établis par décret en Conseil d’État. »

Article 2

Le titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris

« Art. L. 5331. – Le titre Ier du livre V est applicable aux agents appartenant aux corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la ville de Paris, sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre.

« Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces agents les dispositions des décrets et arrêtés pris pour l’application de ceux des articles du titre Ier du livre V qui leur sont applicables.

« Sauf disposition contraire, toute modification d’une disposition mentionnée à l’alinéa précédent est applicable de plein droit à ces agents.

« Art. L. 5332. – Les fonctions d’agent de police municipale à Paris ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires des administrations parisiennes recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 511‑2 du code de la sécurité intérieure.

« Art. L. 5333. – Avant d’être nommés aux fonctions d’agent de police municipale, les agents mentionnés à l’article L. 533‑2 doivent suivre une formation initiale obligatoire dont la durée et le contenu sont fixés par le décret prévu à l’article L. 511‑2.

« Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, cette formation peut être organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Si elle est assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale, elle fait l’objet d’un remboursement par la ville de Paris, selon les modalités fixées par une convention conclue entre cette collectivité et cet établissement public.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale peut organiser et assurer également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la formation continue de ces agents telle qu’elle est prévue par l’article L. 511‑6.

« Art. L. 5334. – À Paris, les agents exerçant les fonctions d’agent de police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2 peuvent constater par procès‑verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique. »

Article 3

La charge pour la Ville de Paris est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.