Description : LOGO

N° 2643

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en place le nonremboursement du suivi postopératoire en cas de tourisme de transplantation,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Josiane CORNELOUP, JeanPierre DOOR, Jacques CATTIN, Éric STRAUMANN, Fabrice BRUN, JeanPierre VIGIER, Isabelle VALENTIN, Bernard DEFLESSELLES, Arnaud VIALA, Emmanuelle ANTHOINE, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Brigitte KUSTER, Laurent FURST, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Bernard BROCHAND, Marc LE FUR, Michel HERBILLON, Pierre VATIN, Bernard PERRUT, JeanLuc REITZER, JeanLouis THIÉRIOT, Nathalie BASSIRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, en application de l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui rentre en France après avoir reçu une greffe d’organe obtenue de manière non‑éthique, peut rentrer en France et bénéficier d’un suivi post‑ opératoire remboursé à 100 % par la sécurité sociale et se voir donc prescrire des médicaments anti‑rejet par les médecins. Malgré le fait d’avoir commis un délit, cette personne n’est pas inquiétée par les autorités médicales au nom du secret professionnel. Cette situation encourage cette pratique illégale, et représente un coût que l’État doit supporter, alors que le patient a en réalité commis un grave délit, parce que l’achat des organes est interdit par la loi.

Il est également probable qu’un ou plusieurs patients, qui sont partis à l’étranger pour se faire greffer un organe obtenu de manière non éthique, ont dû bénéficier d’une nouvelle greffe en France, car il n’est pas rare que des complications surviennent lors de ces greffes non éthique et ces patients deviennent alors prioritaires pour une greffe, vue l’urgence de la situation, pénalisant donc les patients inscrits régulièrement sur la liste d’attente officielle. Cette situation est inadmissible.

Cette mesure de refus de remboursement proposée a été recommandée par le Conseil de l’Europe et est prévue dans plusieurs législations étrangères.

En effet, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans sa Recommandation n° 1611 du 25 juin 2003, a invité les pays dits « receveurs » à « refuser le financement, par les régimes d’assurance nationaux, du suivi médical des transplantations illégales, sauf si ce refus met en péril la vie ou la santé du patient qui n’est pas en mesure de prendre en charge personnellement les coûts relatifs à un traitement vital ».

Afin d’y remédier, il est proposé une nouvelle sanction applicable lorsqu’un individu est déclaré coupable du délit d’obtention d’un organe contre paiement. Elle consiste dans le non remboursement par le régime d’assurance maladie du suivi post‑opératoire des personnes qui se sont fait greffer, sur le territoire national ou à l’étranger, des organes obtenus de manière non‑éthique.

Cette mesure est essentielle pour renfoncer la lutte contre le trafic d’organes et le tourisme de transplantation. Ainsi, si les patients ont les moyens, il faudra qu’ils assument les conséquences financières de ces comportements illicites. Seuls les patients ayant obtenu une greffe « éthique » doivent pouvoir bénéficier de la prise en charge du suivi médical par la sécurité sociale.

Ce dispositif aurait pour objectif de sanctionner, mais surtout et avant tout, de dissuader les malades de se faire greffer des organes obtenus de manière non‑éthique car le suivi médical post‑opératoire et les médicaments anti‑rejet que les receveurs doivent prendre à vie coûtent très cher.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 160‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160161. – Toute personne ayant reçu une greffe d’organe en échange d’un profit ou avantage comparable dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 511‑2 du code pénal, n’a pas le droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l’assurance maladie prévu à l’article D. 322‑1 du présent code, sauf si ce refus de financement met en péril la vie ou la santé de la personne qui n’est pas en mesure de prendre en charge personnellement le coût du suivi médical. »

Article 2

La mise en œuvre des dispositions de la présente loi est déterminée par décret en Conseil d’État.