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N° 2644

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à ériger en infraction pénale linterdiction de la publicité
sur loffre et la demande dorganes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Josiane CORNELOUP, JeanPierre DOOR, Jacques CATTIN, Éric STRAUMANN, Fabrice BRUN, JeanPierre VIGIER, Isabelle VALENTIN, Bernard DEFLESSELLES, Arnaud VIALA, Emmanuelle ANTHOINE, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Brigitte KUSTER, Laurent FURST, Éric PAUGET, Bernard BROCHAND, Marc LE FUR, Michel HERBILLON, Pierre VATIN, Bernard PERRUT, Valérie LACROUTE, Patrick HETZEL, Bérengère POLETTI, MarieChristine DALLOZ, JeanLouis THIÉRIOT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Bien que la publicité sur l’offre et la demande d’organes en vue d’obtenir un profit ou un avantage comparable pourrait, en principe, rentrer dans le champ d’application de la notion d’entremise prévue dans la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 511‑2, il convient de faire figurer expressément cette interdiction dans un nouvel article en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale et par souci de prévisibilité.

En effet, si ces actes ne sont pas interdits expressément par la loi pénale, les individus ne seraient pas au courant de l’illicéité de ces actes, et il existe le risque que le juge pénal ne sanctionne pas ces actes en l’absence d’une interdiction expresse. De plus, tel qu’affirmé dans le rapport explicatif de la Convention de Compostelle, cette interdiction est nécessaire compte tenu de l’existence, par exemple, de sites web sur lesquels les organes humains sont mis en vente.

Ainsi, cette interdiction de publicité aurait pour objectif de prévenir le trafic d’organes et le tourisme de transplantation, car ces informations ne seraient pas disponibles sur Internet et en conséquence les patients ne seraient pas incités à acheter des organes ou à partir à l’étranger pour faire du tourisme de transplantation. Grâce à cette interdiction, les patients ne pourraient pas être non plus contactés par des personnes sans scrupules qui leur proposeraient d’acheter des organes.

Par conséquent, pour les raisons exposées ci‑dessus, et en application du principe de légalité de la loi pénale et par souci de prévisibilité, il est nécessaire d’insérer un nouvel article dans le code pénal prévoyant l’interdiction de la publicité en faveur des pratiques illicites relevant du trafic d’organes.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 511‑2 du code pénal, il est inséré un article 511‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art.51121. – Le fait de rendre public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d’organes dans le but d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable pour lui‑même ou pour autrui est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d’amende.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Article 2

La mise en œuvre des dispositions de la présente loi est déterminée par décret en Conseil d’État.