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N° 2674

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à réformer les modalités d’application
de l’article L. 3025 du code de la construction
et de l’habitation pour les communes victimes d’inondations,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Michèle TABAROT,

députée.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Région Sud Provence‑Alpes‑Côte d’Azur a été tragiquement frappée par des épisodes méditerranéens successifs à l’automne dernier.

Ces catastrophes ont une nouvelle fois heurté un territoire désormais régulièrement impacté par des intempéries violentes et des inondations causant une inquiétude et une exaspération légitime parmi les sinistrés. 

Déjà en octobre 2015, des précipitations soudaines et brutales avaient eu des conséquences désastreuses.

Si les pouvoirs publics sont unanimes pour dénoncer les ravages du bétonnage et de la sur‑urbanisation, largement héritée des années 70 et 80, les mesures qui s’imposaient pour maitriser la densification urbaine n’ont pas été prises alors que, de l’avis de tous, elle est l’une des causes principales de la gravité des catastrophes subies.

En effet, l’accent a porté sur l’amélioration de la prévention mais rien n’a été décidé concernant l’imperméabilisation des sols. Or il n’est plus possible de s’intéresser uniquement aux conséquences. C’est bien les causes qu’il s’agit désormais de traiter de toute urgence.

Parmi les mesures les plus réclamées par les élus locaux confrontés à ces difficultés, figure la réécriture de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, initialement issu de la loi SRU, qui impose de manière uniforme sur l’ensemble du territoire des quotas de logements sociaux et de lourdes sanctions pour ceux qui ne respectent pas les objectifs fixés.

La principale difficulté est que ces dispositions ne tiennent pas compte des réalités locales.

Peu importent les disponibilités foncières réelles ou les catastrophes naturelles survenues, beaucoup de communes se trouvent confrontées à des exigences de construction démesurées et qui ne font qu’accroître le risque pour les populations du fait de l’artificialisation des quelques terrains préservés.

Le III de cet article L. 302‑5 prévoit certes son inapplicabilité pour une liste de communes définie par décret mais les conditions de cette exonération sont bien trop restrictives et il convient de les étendre, de deux manières. 

La première porterait sur les communes ayant subi des catastrophes naturelles et pour lesquelles le risque serait aggravé du fait de l’imperméabilisation des sols.

La seconde, tenant compte d’une décision de justice récente, rejoint le même objectif de lutte contre l’artificialisation à outrance des sols et les densifications urbaines inadaptées. Il est ainsi proposé d’étendre les possibilités d’exonération aux communes pour lesquelles les disponibilités foncières et les opportunités d’acquisitions constatées sont manifestement insuffisantes pour permettre d’atteindre les objectifs fixés par l’État.

Il faut ainsi pouvoir sortir de la logique de stock et passer à une logique de flux avec des objectifs qui seraient déterminés au regard des réalisations effectives et non d’une norme unique et manifestement inadaptée pour certains territoires, surtout au regard des risques générés pour la population.  

Une proposition de loi poursuivant cet objectif avait été déposée suite aux inondations de 2015 par plus de 40 parlementaires. Elle n’a malheureusement pas été suivie d’effets.

À travers son article unique, le présent texte propose donc de réaffirmer cette volonté largement partagée en tenant compte de l’aggravation de la situation.

 


proposition de loi

Article unique

A la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « «des communes ayant subi des catastrophes naturelles aggravées par l’urbanisation et pour lesquelles l’artificialisation des sols augmenterait les risques pour les populations, ou sur des communes pour lesquelles les disponibilités foncières et les possibilités d’acquisitions constatées rendent manifestement inatteignables les objectifs définis en application du I et II, ou sur ».