Description : LOGO

N° 2697

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2020.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à étendre la rétention de sûreté aux individus condamnés pour des infractions à caractère terroriste avant la publication de la loi,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

M. Éric CIOTTI, Daniel FASQUELLE, Isabelle VALENTIN, Claude de GANAY, Laurent FURST, Patrick HETZEL, Jean Louis THIÉRIOT, Martial SADDIER, Michel HERBILLON, Emmanuelle ANTHOINE, Guillaume PELTIER, Josiane CORNELOUP, Nicolas FORISSIER, Michel VIALAY, Jean Luc REITZER, Stéphane VIRY, Guy TEISSIER, Valérie LACROUTE, Fabien DI FILIPPO, Raphaël SCHELLENBERGER, Virginie DUBY MULLER, Robin REDA, Annie GENEVARD, Gérard CHERPION, Claude GOASGUEN, Vincent DESCOEUR, Bernard REYNÈS, Jean François PARIGI, Jean Charles TAUGOURDEAU, Bernard BROCHAND, Geneviève LEVY, Valérie BEAUVAIS, Éric PAUGET, Valérie BAZIN MALGRAS, Arnaud VIALA, Didier QUENTIN, Brigitte KUSTER, Thibault BAZIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Jean Louis MASSON, Jean Claude BOUCHET, Bernard PERRUT, Véronique LOUWAGIE, Bernard DEFLESSELLES, Patrice VERCHÈRE, David LORION, Pierre Henri DUMONT, Julien DIVE, Valérie BOYER, Émilie BONNIVARD, Frédérique MEUNIER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOUR ISNART, Olivier DASSAULT, Jacques CATTIN,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’ambition de cette proposition de loi constitutionnelle est de procéder à la modification constitutionnelle nécessaire pour permettre l’application de la rétention de sureté à l’ensemble des individus ayant purgé leur peine de prison mais présentant toujours une dangerosité particulière, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.

En effet, dans sa décision n° 2008‑562 DC – 21 février 2008 « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sureté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement..

Compte tenu de cette décision, dans la rédaction issue de la loi du 27 février 2008, la rétention de sureté a donc vocation à s’appliquer exclusivement pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi. Or, si le risque zéro ne peut exister, il convient d’adapter notre arsenal législatif afin de renforcer davantage la sécurité des Français. Aussi, la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit que la rétention de sureté pourra s’appliquer à l’ensemble des individus – y compris ceux qui auront été condamnés avant la publication de la loi – mais présentant toujours une dangerosité particulière à l’issue de leur peine de prison.

En outre, actuellement, cette rétention de sureté concerne les individus condamnés pour des crimes à des peines de quinze ans ou plus. Une proposition de loi ordinaire a été déposée afin de l’étendre aux individus condamnés pour des infractions à caractère terroriste.

L’objectif de ces deux initiatives législatives est donc de permettre le placement en rétention de sûreté d’individus condamnés pour terrorisme et présentant toujours une dangerosité particulière à l’issue de leur peine de prison. Ces initiatives apparaissent indispensables, dans la mesure où d’ici la fin 2020, 45 personnes seront libérées, en 2021 ils seront 57 et, en 2022, ils seront 46, et que certains d’entre eux ressortiront de détention tout aussi radicalisés qu’ils y sont entrés.


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

Au quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « pénale ; », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles la rétention de sûreté peut être appliquée à des personnes condamnées pour les crimes ou délits constituant des actes de terrorisme, y compris pour les condamnations antérieures à la publication d’une loi créant ladite mesure ou les condamnations postérieures, pour des faits commis antérieurement ; ».