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N° 2708

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à contraindre le salarié titulaire dun contrat
de professionnalisation à poursuivre sa collaboration
avec lemployeur ayant financé sa formation,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLouis THIÉRIOT, Jacques CATTIN, JeanClaude BOUCHET, Brigitte KUSTER, JeanMarie SERMIER, Éric PAUGET, Didier QUENTIN, Arnaud VIALA, Marc LE FUR, PierreHenri DUMONT, MarieChristine DALLOZ, Vincent ROLLAND, Virginie DUBYMULLER, Raphaël SCHELLENBERGER, Josiane CORNELOUP, Fabien DI FILIPPO, Emmanuel MAQUET, Valérie LACROUTE, JeanLuc REITZER, Michel VIALAY, Valérie BEAUVAIS, Nicolas FORISSIER, Bernard PERRUT, Marianne DUBOIS, Emmanuelle ANTHOINE, Claude de GANAY, Isabelle VALENTIN, Bernard BROCHAND, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Éric STRAUMANN, Philippe GOSSELIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Annie GENEVARD, Nathalie BASSIRE, Guillaume PELTIER, Michel HERBILLON, Frédéric REISS,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

De 2009 à 2017, les embauches sous contrat de professionnalisation ont augmenté de 50 %.

Le contrat de professionnalisation vise à offrir à certains salariés (jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux) la possibilité de suivre une formation prise en charge par l’employeur visant à acquérir une qualification reconnue par l’État, avec également des périodes de mise en pratique au sein de l’entreprise afin d’acquérir des savoirs faire en lien avec les qualifications recherchées.

Le recours à cette forme de contrat vise à favoriser l’insertion ou la réinsertion des jeunes ou des demandeurs d’emploi et à permettre à l’entreprise de former un collaborateur aux exigences de son activité. L’objectif est in fine de recruter le salarié au sein de l’entreprise qui a participé au financement de la formation, par une embauche de droit commun.

Toutefois, les petites et moyennes entreprises font part des difficultés rencontrées lorsqu’après avoir pris en charge financièrement la formation du salarié et avoir passé du temps à le former au sein de l’entreprise, celui‑ci ne souhaite pas poursuivre en CDI au sein de l’entreprise d’accueil.

Cette situation est visiblement récurrente et rendu possible par la rédaction actuelle de l’article L. 6325‑15 du code du travail qui dispose « Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l’employeur par le titulaire d’un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail ».

Il est donc proposé de consacrer l’obligation pour le titulaire d’un contrat de professionnalisation de poursuivre sa collaboration avec l’employeur ayant financé sa formation pendant une durée minimale de deux ans en cas de proposition de contrat à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée à compter de la fin de la formation, sauf à rembourser l’intégralité des frais engagés à ce titre. Cette obligation serait évidemment levée en cas de licenciement sans cause réelle ou sérieuse.

Cela renforcera le pacte de confiance qui doit lier l’employeur et le salarié, et limitera l’impact financier pour les petites et moyennes entreprises.

Il s’agit de promouvoir les droits et devoirs réciproques afin de faciliter la politique des contrats de professionnalisation et donc le développement de l’emploi.

L’article unique vise à consacrer l’obligation pour le salarié titulaire d’un contrat de professionnalisation de poursuivre sa collaboration avec l’employeur ayant financé sa formation pendant une durée minimale de deux ans en cas de proposition de contrat à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée, à moins qu’il ne rembourse l’intégralité des frais engagés à ce titre.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 6325‑15 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 632515. – Le titulaire d’un contrat de professionnalisation ayant effectué une formation aux frais de l’employeur est tenu de rester au service de celui‑ci pendant une période de deux ans en cas de proposition de contrat à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée à compter de la fin de la formation, à moins qu’il ne rembourse l’intégralité des frais engagés par l’employeur à ce titre.

« L’indemnité prévue par l’alinéa précédent n’est pas due par le salarié si ce dernier a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »