Description : LOGO

N° 2711

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un service national militaire obligatoire de six mois
pour tous les perturbateurs scolaires récidivistes,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Véronique LOUWAGIE, JeanPierre DOOR, Pierre VATIN, Isabelle VALENTIN, Nadia RAMASSAMY, Marc LE FUR, Brigitte KUSTER, JeanFrançois PARIGI, PierreHenri DUMONT, Josiane CORNELOUP, Emmanuel MAQUET, Valérie LACROUTE, Valérie BEAUVAIS, Bernard PERRUT,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Mesdames et Messieurs,

Notre système éducatif est impuissant face aux perturbateurs scolaires récidivistes, qui focalisent l’attention du corps enseignant au détriment de leurs camarades, lesquels ne peuvent parfois plus étudier sereinement pour préparer leur avenir.

S’il est difficile de quantifier statistiquement ce phénomène, la palette de sanctions mise à la disposition des enseignants est clairement insuffisante pour y faire face.

Pourtant, un encadrement militaire pourrait remettre sur le droit chemin ces jeunes, en leur inculquant les repères qui leur manquent.

L’objet de cette proposition de loi est donc de mettre en place un service national militaire obligatoire de six mois pour les perturbateurs scolaires récidivistes.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un article L. 112‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1128. – Tout élève ou apprenti ayant fait l’objet d’une deuxième exclusion définitive d’un établissement scolaire est tenu d’accomplir un service national militaire de six mois ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.