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N° 2714

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

instaurant un taux dencadrement responsable dans les établissements dhébergement pour personnes âgées dépendantes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Emmanuelle ANTHOINE, Émilie BONNIVARD, Valérie BEAUVAIS, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, PierreHenri DUMONT, Michel HERBILLON, Marc LE FUR, Frédérique MEUNIER, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, Vincent ROLLAND, JeanMarie SERMIER, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Arnaud VIALA, JeanPierre VIGIER,

députés.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Les dépenses de prise en charge des personnes âgées dépendantes risquent de doubler d’ici à 2060 s’établissant à plus de 60 milliards d’euros et la France comptera plus de quatre millions de personnes dépendantes en 2050.

Vieillir est une chance, mais chacun doit avoir le droit de vieillir sans perdre la dignité de son vécu. En ce sens, l’accompagnement et le maintien à domicile des personnes âgées constitue toujours le cadre prioritaire d’hébergement du grand âge. Dans le même temps, les multiples avancées sociales, sanitaires et législatives de ces dernières années ont permis d’améliorer la qualité de vie des 728 000 résidents présents dans plus de sept mille établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Toutefois, la quasi‑totalité de ces établissements ne dispose toujours pas d’infirmier la nuit, faute de taux d’encadrement légal en personnel clairement défini.

Ce constat appelle à une normalisation de l’encadrement du troisième âge.

D’après le rapport « Les Métiers en 2022 » de France Stratégie, ce sont 233 000 nouveaux postes d’aides‑soignants qu’il faut créer du fait du vieillissement de la population et des départs en retraite. Si le métier a du sens, il souffre de la dégradation de ses conditions de travail. Faute d’attractivité, ce sont moins de 80 000 candidats qui ont été reçus dans ces filières d’avenir en 2017 contre 105 000 en 2013, soit une baisse de 25 % des diplômés. Aussi, il est urgent de revaloriser ces métiers du grand âge, afin d’attirer nos jeunes vers ces emplois délaissés qui souffrent d’un manque de reconnaissance.

Ces carences en personnel concourent à la dégradation des conditions de travail, et d’hébergement de ces lieux de vie. A la dépendance physique, s’ajoute le délaissement psychologique. Faute de personnel d’encadrement suffisant, un tiers des résidents en EHPAD sont en état de détresse psychologique. In fine, ces menaces nourrissent les inquiétudes des familles en détresse. Devant l’urgence sanitaire, sociale et sécuritaire d’une situation alarmante, il est impératif de fixer un seuil d’encadrement minimal de nos ainés.

En ce sens, la présente proposition de loi, instaure un taux d’encadrement minimal des aidants et soignants présent dans nos EHPAD. Cet encadrement raisonnable améliore la qualité de vie au travail du personnel. Il profitera aux personnes âgées et constituera une véritable source d’emploi pour les jeunes.

Il y a plus de quinze ans, le plan de solidarité grand âge, prévoyait déjà un taux d’encadrement de un pour un. Or ce taux jamais atteint oscille actuellement entre 0,54 et 0,59 tous personnels confondus. Par ailleurs, ce taux basé sur le tableau des effectifs, s’exempte de toute corrélation avec le nombre de personnes âgées et seul l’encadrement en médecins est introduit par voie législative.

La mise en œuvre de ce dispositif induirait un ratio en personnel soignant de 0,66 équivalent temps plein (ETP) par personne âgée à la hauteur de l’enjeu démographique.

Son article 1er, porte exclusion du caractère règlementaire limitant la fixation du taux d’encadrement en personnel dans les EHPAD. Il instaure un dispositif législatif d’encadrement minimum des personnes âgées. Ce taux est de un aide‑soignant pour huit et de un infirmier pour vingt-cinq personnes la journée. De nuit, ce taux est rationalisé à un aide‑soignant pour vingt-cinq et un infirmier pour cent.

Tel est l’objet de cette proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article 1er

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le II de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « du », est insérée la référence : « 6° et du » ;

b) Au deuxième alinéa la référence : « , 6° » est supprimée.

2° L’article L. 313‑12 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements mentionnés aux I et II respectent entre 6 heures et 22 heures, un taux d’encadrement diurne minimal en personnel encadrant les personnes âgées ainsi défini :

«  Le taux d’encadrement des assistants de soins ou aidesoignant ne peut être inférieur à 12,5 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement.

« 2° Le taux d’encadrement des infirmiers ne peut être inférieur à 4 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement. »

« Les établissements mentionnés aux I et II respectent entre 22 heures et 6 heures, un taux d’encadrement nocturne minimal en personnel encadrant les personnes âgées ainsi défini :

«  Le taux d’encadrement des assistants de soins ou aidesoignant ne peut être inférieur à 4 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement.

« 2° Le taux d’encadrement des infirmiers ne peut être inférieur à 1 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement. »

« Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.