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N° 2715

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre les droits de la fiscalité de la succession et de la donation en ligne directe aux enfants de famille recomposée,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédérique MEUNIER, Bernard PERRUT, JeanPierre DOOR, Pierre VATIN, Fabrice BRUN, Claude de GANAY, Éric PAUGET, Sébastien LECLERC, Vincent DESCOEUR, Thibault BAZIN, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’expression n’est pas heureuse mais, entrée dans le langage courant, elle illustre parfaitement une situation de plus en plus fréquente. Les familles dites « recomposées », où cohabitent deux adultes mariés ou pacsés et un ou plusieurs enfants nés de l’union précédente de l’un ou des deux conjoints se multiplient. Selon l’INSEE, cela concernerait près d’un million d’enfants mineurs. En cas de transmission du patrimoine, comment l’organiser sans léser personne puisqu’aucun lien de parenté ne lie enfants et beaux-parents.

Or les modèles familiaux ont évolué bien plus rapidement que le code civil. Aussi, afin d’étendre les droits de la fiscalité de la succession et de la donation en ligne directe aux enfants de famille recomposée, il est proposé de modifier le code civil pour laisser libre-choix aux beaux-parents de léguer par volonté testamentaire leurs biens avec les mêmes droits qu’à leurs enfants biologiques.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article unique

Le 1° de l’article 734 du code civil est complété par les mots :

« , et les enfants du conjoint d’une précédente union, si volonté testamentaire, ».