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N° 2716

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative aux conditions dattribution de la demipart supplémentaire
du quotient familial aux veuves danciens combattants,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jérôme NURY, Gérard MENUEL, Jacques CATTIN, Bernard DEFLESSELLES, Robin REDA, Brigitte KUSTER, JeanMarie SERMIER, Éric PAUGET, Didier QUENTIN, JeanPierre DOOR, Patrice VERCHÈRE, Frédérique MEUNIER, Alain RAMADIER, Arnaud VIALA, Guillaume LARRIVÉ, Patrick HETZEL, Vincent DESCOEUR, Sébastien LECLERC, Gilles LURTON, Véronique LOUWAGIE, Marc LE FUR, Fabrice BRUN, PierreHenri DUMONT, MarieChristine DALLOZ, Vincent ROLLAND, Virginie DUBYMULLER, Raphaël SCHELLENBERGER, Guy TEISSIER, Josiane CORNELOUP, Valérie LACROUTE, JeanYves BONY, Stéphane VIRY, JeanLuc REITZER, Bérengère POLETTI, Isabelle VALENTIN, Claude de GANAY, Julien DIVE, Pierre VATIN, Éric DIARD, Frédéric REISS, Emmanuelle ANTHOINE, Marianne DUBOIS, Bernard PERRUT, Michel VIALAY, Valérie BEAUVAIS, Nicolas FORISSIER, Daniel FASQUELLE, Michel HERBILLON, Julien AUBERT, Constance LE GRIP,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« La discipline est lâme dune armée. Elle rend impressionnants les nombres réduits, procure la réussite aux faibles, et la considération à tous. » (Georges WASHINGTON)

Cette considération se traduit par la mémoire, la reconnaissance mais aussi par la réparation qu’offre le pays au monde combattant. Elle se résume par la solidarité, principe inhérent des armées.

Les anciens combattants sont parmi les premiers initiateurs et bénéficiaires de cette reconnaissance et de la solidarité qui en découle. Leur statut leur confère un certain nombre de droits, parmi lesquels : le port de la croix du combattant, un titre de reconnaissance de la Nation, la qualité de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils jouissent également d’avantages financiers et fiscaux tels que la retraite du combattant, la constitution d’une rente mutualiste majorée par l’État qui bénéficie d’avantages fiscaux et une demi‑part du quotient familial supplémentaire.

Cette reconnaissance s’est également étendue aux femmes d’anciens combattants. Victimes directes des conséquences de la guerre, faisant face aux décès prématurés, mutilations, maladies, handicaps de leurs époux. L’État n’a pas hésité à leur reconnaître des droits pour compenser les pertes dues à l’engagement de leur mari.

La loi du 31 décembre 1981 de finances pour 1982 prévoyait d’accorder une demi‑part supplémentaire du quotient familial aux veuves au même titre que leur conjoint dès lors qu’elles étaient âgées de plus de 75 ans. Âge qui fut rapporté à 74 ans par la loi de finances pour 2016.

L’article 195 du code général des impôts qui résultait de ce texte conditionnait ainsi le bénéfice de la demi‑part pour les veuves au dépassement de l’âge de 74 ans et au bénéfice consommé de cet avantage par le défunt au moins une année durant. Il fallait ainsi que le mari soit décédé après ses 75 ans pour que la veuve puisse jouir de la mesure.

La loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a entendu mettre fin à cette injustice du fait de l’âge de décès de l’ancien combattant en conditionnant la mesure, non pas au bénéfice, au moins au titre d’une année, de ce même avantage, mais de la retraite d’ancien combattant. Ce texte apporte une réponse très favorable aux nombreuses revendications des veuves d’anciens combattants en circonscrivant une forte injustice.

Toutefois, si le texte a avancé l’âge de décès de l’ancien combattant à 65 ans, voire 60 ans sous certaines conditions, permettant un bénéfice élargi de la mesure, il n’en conserve pas moins une inégalité entre les veuves selon l’âge de décès de leur mari.

La demi‑part supplémentaire qui leur revient de droit est restituée de manière différenciée en fonction de la date de décès de leur époux. La distinction faite sur ce critère est injustifiable et entraîne des conséquences financières discriminatoires. Cela suppose que le défunt ait bénéficié, au moins au titre d’une année, de la retraite d’ancien combattant.

Le Gouvernement justifie ces limitations considérant qu’il n’est pas équitable d’accorder, par principe, un avantage spécifique aux veuves. Cet avantage constituerait une exception au principe du quotient familial puisqu’il ne correspond à aucune charge effective, charge de famille ni à une charge liée à une invalidité. Dès lors, cet avantage fiscal ne peut être conservé que s’il garde un caractère exceptionnel.

Toutefois, le caractère exceptionnel d’une mesure ne peut justifier une rupture d’égalité entre les veuves. La date de décès de leur mari ne devrait, en rien, être le curseur d’application de la mesure. Le nier revient également à nier la reconnaissance par l’État de l’ancien combattant décédé avant ses 65 ans. Quel que soit l’âge du décès, la reconnaissance et les aides qui en découlent devraient être identiques.

Cette injustice est d’autant plus rude qu’elle repose sur une condition incontrôlable et très douloureuse pour la veuve. La perte prématurée de son mari ne devrait pas entraîner, en plus, la perte du seul avantage dont elle puisse bénéficier du fait de l’engagement de son mari.

En outre, accorder le bénéfice de cette mesure à toute veuve d’ancien combattant de plus de 74 ans aurait des conséquences financières très limitées pour l’État. Aujourd’hui, la grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d’Algérie, de Tunisie et du Maroc et 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant sont effectivement âgés de plus de 75 ans. Il en est de même pour les veuves, mais qui, elles, se trouvent privées de la mesure de fait du décès prématuré de leur mari.

En dix ans, le nombre d’anciens combattants a baissé de 35 % et celui des veuves a baissé de 42 %. Cette baisse tendancielle est vouée à continuer sa course et rend la mesure d’autant moins préjudiciable pour les comptes de l’État. D’autant plus que les pensions de retraite et d’invalidité chutent corrélativement.

Accorder cette évolution permettrait ainsi le bénéfice de la mesure à un nombre assez faible de veuves mais pour qui cet avantage a une réelle importance financière. Elle enverrait également un signal fort de reconnaissance au monde combattant.

Cette proposition de loi prévoit ainsi le bénéfice de la demi‑part supplémentaire du quotient familial à toute veuve d’ancien combattant âgée de plus de 74 ans.

L’article 1er supprime la condition de bénéfice de la mesure par l’ancien combattant dans le code général des impôts.

L’article 2 supprime l’article 158 du projet de loi de finances pour 2020 qui abaisse l’âge de décès de l’ancien combattant à 65 ans voire 60 ans dans certains cas.

L’article 3 assure la compensation financière de la mesure pour l’État.

L’article 4 prévoit l’entrée en vigueur de ce texte au 1er janvier 2021.


proposition de loi

Article 1er

À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , des personnes mentionnées ci‑dessus » sont supprimés.

Article 2

L’article 158 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.