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N° 2718

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2020.

PROPOSITION DE LOI

Tendant à permettre aux maires dêtre mieux informés lorsque des bois et forêts sont mis en vente dans leur commune,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre CORDIER, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Fabien DI FILIPPO, PierreHenri DUMONT, Annie GENEVARD, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Frédérique MEUNIER, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, JeanLouis THIÉRIOT, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés a été introduit, avec des exemptions, dans le code forestier par l’article 65 de la loi n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Quelques modifications ont ensuite été apportées à ces dispositions par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) n°2014‑1170 du 13 octobre 2014.

Ainsi, les droits de préférence et de préemption des communes ont été créés par l’article 69 de la LAAAF à la suite d’amendements parlementaires, et codifiés sous les articles L. 331‑22 et 24 du code forestier.

Ces dispositions ont été conçues comme des outils adaptés à la restructuration d’assez petites surfaces boisées, lorsque leurs propriétaires privés choisissent de les mettre en vente.

En effet, elles rendent possible le transfert de ces surfaces de moins de quatre hectares jouxtant des forêts soumises à un document de gestion mentionné au a) du 1° de l’article L. 122‑3 du code forestier aux communes qui en sont propriétaires.

Grâce à la gestion mise en œuvre par l’office national des forêts dans ces forêts, leurs fonctions économiques, écologiques ou sociales sont protégées et valorisées, dans une perspective de préservation à long terme.

Ce droit s’exerce dans le respect des conditions et du prix demandés par les vendeurs. Si la commune déclare vouloir préempter, les autres propriétaires voisins sont effectivement privés du droit de préférence, comme l’énonce l’article L. 331‑22.

Néanmoins, lorsque la parcelle mise en vente fait plus de quatre hectares, le maire n’est pas informé de la vente et ne peut pas préempter, ce qui doit être corrigé afin de limiter le morcellement du foncier forestier et d’améliorer la gestion et la valorisation des forêts.

Tel est, Madame, Monsieur, le sens de la proposition de loi suivante que nous vous demandons de bien vouloir adopter.

proposition de loi

Article 1er

I. ‑ Au premier alinéa de l’article L. 331‑22 du code forestier, les mots : « , ou sans limitation de superficie lorsque le vendeur est une personne publique dont les bois et forêts relèvent du régime forestier en application du 2° du I de l’article L. 211‑1, » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331‑24 du même code, les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont supprimés.

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est composée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.