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N° 2777

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 mars 2020.

PROPOSITION DE LOI

améliorant la lutte contre la fraude aux prestations de retraites françaises à létranger,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, Bernard DEFLESSELLES, Daniel FASQUELLE, Claude de GANAY, Fabien DI FILIPPO, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Claude GOASGUEN, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Frédérique MEUNIER, JeanFrançois PARIGI, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Robin REDA, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2017, le rapport de la Cour des comptes nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous‑estimés pour la Cour des comptes.

En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra‑territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance.

En 2015, l’Algérie représentait par exemple 26 % des indemnités françaises perçues hors Union. Avec 81 5245 pensions versées en 2015, la concentration de ces prestations nous interpelle. Par ailleurs, malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes.

Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité même du certificat d’existence pourtant récemment instauré par l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification. En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte.

Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence.

En ce sens, larticle premier de cette proposition de loi, instaure la mise en place dune procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à létranger. Au sein de notre réseau consulaire, une vérification physique est alors constatée par un officier détat civil français à létranger. Cette démarche permet dauthentifier la régularité du certificat dexistence physiquement reconnu.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande d’adopter.


proposition de loi

Article 1er

Le I de l’article 83 de la loi n° 2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.