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N° 2779

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2020.

PROPOSITION DE LOI

reconnaissant un véritable congé de deuil pour le décès dun enfant,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle VALENTIN, Josiane CORNELOUP, Marc LE FUR, Valérie BOYER, Fabrice BRUN, JeanMarie SERMIER, Jacques CATTIN, Laurence TRASTOURISNART, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Robin REDA, PierreHenri DUMONT, Arnaud VIALA, Frédéric REISS, Emmanuelle ANTHOINE, Bernard PERRUT, JeanLouis THIÉRIOT, MarieChristine DALLOZ, JeanPierre VIGIER, Valérie BEAUVAIS, Patrick HETZEL, Michel HERBILLON, Éric PAUGET, Bernard BROCHAND, Vincent ROLLAND, Émilie BONNIVARD, Nicolas FORISSIER, JeanLuc REITZER, Sébastien LECLERC, Martial SADDIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le deuil d’un enfant constitue l’une des épreuves les plus douloureuses pour la vie d’un parent. Chaque année, ce drame touche 4 500 familles, sur les 700 000 naissances en France.

Notre collègue M. Guy Bricout a souhaité envoyer un signal fort à ces familles en déposant une proposition de loi instaurant un congé de douze jours consécutifs pour le décès d’un enfant mineur, au lieu du congé minimum de cinq jours minimum prévu pour les salariés dans le code du travail.

Toutefois, l’examen de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale au mois de janvier dernier s’est transformé en véritable fiasco, la majorité refusant d’accorder ce congé supplémentaire faisant pourtant l’unanimité des groupes parlementaires sur les bancs.

Ainsi, la majorité gouvernementale a avancé plusieurs arguments pour refuser cette proposition :

– l’allongement de la durée du congé de deuil pour le décès d’un enfant ne devrait pas relever d’un congé pris en charge par l’entreprise mais par la solidarité nationale ;

– le Gouvernement prévoirait prochainement un projet de loi sur le sujet ;

– les autres salariés devraient se substituer à l’entreprise pour offrir des dons de RTT à leur collègue ayant perdu un enfant.

Nous estimons que les familles victimes d’un tel drame ont assez attendu et qu’il est notre devoir de parlementaires de porter dès à présent les propositions qu’ils attendent. De plus, la possibilité pour les salariés d’offrir certains de leurs jours de congé à leur collègue qui a perdu un enfant ne saurait constituer une garantie suffisante aux parents touchés par cette épreuve.

Cette proposition de loi tend ainsi à développer plusieurs pistes évoquées lors de l’examen de la proposition de notre collègue M. Guy Bricout à l’Assemblée nationale, tout en élargissant le champ d’application du congé à l’ensemble des travailleurs actifs.

Ainsi, l’article 1er propose d’étendre le délai minimum de congé pour le délai d’un enfant de cinq à quinze jours pour le décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans. Si la proposition de loi de M. Guy Bricout avait choisi de ne s’appliquer qu’au décès d’un enfant mineur, nous proposons d’élever cet âge à 25 ans, les jeunes adultes entrant de plus en plus tard dans le monde du travail et vivant souvent avec leurs parents.

L’article 2 modifie le code de la sécurité sociale afin que ce délai de quinze jours minimum soit en partie financé par la solidarité nationale. Ainsi, il est proposé de conserver les 5 jours à la charge de l’entreprise et de financer les 10 jours supplémentaires accordés par la solidarité nationale. D’autre part, cet article étend le champ d’application de ce congé à l’ensemble des travailleurs actifs, dans des conditions fixées par un décret gouvernemental, afin que les indépendants, agriculteurs, artisans puissent également bénéficier d’un congé pour la perte d’un enfant pris en charge par la solidarité nationale.

Enfin, larticle 3 crée un gage compensant la perte des recettes pour les organismes de sécurité sociale, engendrée par cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail est complété par les mots :

« , porté à dix jours supplémentaires pour le décès d’un enfant de moins de vingt‑cinq ans financés selon les modalités définies par l’article L. 170‑1 du code de la sécurité sociale ».

Article 2

Le titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 11 ainsi rédigé :

« Chapitre 11

« Prise en charge du congé de deuil pour le décès d’un enfant

« Art. L. 1701. – Une allocation, sous formes d’indemnités journalières, est versée dans des conditions fixées par décret aux personnes qui bénéficient du congé de deuil pour le décès d’un enfant prévu au 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail. Bénéficient également de cette allocation, dans des conditions fixées par décret, l’ensemble des travailleurs actifs soumis au versement des cotisations sociales. »

Article 3

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.