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N° 2800

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à la création dune application permettant détablir et dinformer quant aux déplacements dune personne contaminée lors dune crise épidémique majeure,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurence TRASTOURISNART, Julien AUBERT, Charles de la VERPILLIÈRE, JeanJacques GAULTIER, JeanLouis MASSON, Bérengère POLETTI, JeanMarie SERMIER, Michèle TABAROT, Pierre VATIN,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise épidémique actuelle du covid‑19 révèle que notre droit connaît des insuffisances : il n’existe pas de mécanisme juridique permettant la création rapide d’une application de géolocalisation à même de participer à l’endiguement de ladite crise en respectant les droits et libertés fondamentaux.

Le traitement d’une crise épidémique se traite de bien des façons, un des moyens est le confinement. Mais ce dernier n’est pas le seul procédé dont nous disposons. Le progrès technologique en fait également partie alors que les études montrent qu’en 2020 plus de 80 % des Françaises et des Français disposent d’un smartphone. La crise sanitaire exceptionnelle que traverse notre Nation doit nous pousser à agir justement et précisément.

À ce titre cette proposition de loi ambitionne de doter la France du dispositif juridique nécessaire, afin d’agir par le biais du numérique, en permettant la meilleure information possible quant à la propagation de la maladie infectieuse.

Il est possible, grâce au smartphone, de procéder à la géolocalisation des déplacements de la majorité des Français. Or, grâce à la création d’une application, une personne contagieuse, pourrait autoriser que les horaires de ses déplacements soient retracés par le biais de la géolocalisation. Il serait ainsi possible de croiser ces données avec l’ensemble des données des personnes utilisant ladite application. Dès lors, une personne qui aurait été au contact, même subrepticement, de la personne contagieuse serait informée et pourrait prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger son entourage.

Procéder de la sorte renforcerait la lutte contre toute crise épidémique.

Une telle application doit néanmoins s’accompagner de garanties fortes, pour ne pas sacrifier, sur l’autel de notre santé publique, les principes essentiels prescrits par nos lois, au premier rang desquels le droit au respect de la vie privée, garanti tant par notre droit interne que par le droit européen.

Afin d’assurer le respect effectif des droits fondamentaux, toute personne devra donner son consentement à l’usage de sa géolocalisation au travers de cette application qui ne sera utilisée que pour la gestion de crises épidémiques. La garantie des droits et libertés fondamentales sera ainsi assurée.

Pour ce faire, une application dédiée serait créée et agréée par le Gouvernement afin d’assurer d’une part la qualité du service et d’autre part de protéger les garanties susmentionnées. L’application permettrait de procéder au traitement des données à la seule fin de lutter contre la crise épidémique.

Dès la fin de l’épidémie, l’application devra garantir que l’utilisation des données de géolocalisation autorisée par l’utilisateur sera stoppée et que les données recueillies pendant la crise seront détruites et ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles initialement prévues.

De plus, dans l’optique d’une protection optimale des droits fondamentaux, l’application ne devra pas permettre la mise en œuvre de sanctions applicables aux personnes n’ayant pas respecté le confinement ou les mesures prescrites par le Gouvernement mais doit uniquement être un instrument de plus dans la protection de la santé des personnes, en aucun cas un instrument de coercition, ce qui bloquerait l’idée même de l’efficacité d’une telle application puisque les personnes seraient réticentes à l’utiliser et à autoriser l’accès aux données de géolocalisation nécessaires à son fonctionnement. 

Cette application représente un projet considérable porté par la France qui se placerait ainsi comme un précurseur sur l’utilisation de la  technologie au service de la gestion d’une crise sanitaire.


proposition de loi

Article 1er

Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Prévention des risques épidémiques par le recours aux nouvelles technologies et le recours aux données de géolocalisation

« Art. L. 11821. – En cas de crise épidémique majeure, l’État peut utiliser, en appui d’autres mesures, une application utilisant le service de géolocalisation mobile des utilisateurs lorsque la situation en présente une absolue nécessité.

« L’application doit permettre de recueillir les données relatives aux déplacements des personnes déclarées comme ayant contracté la maladie source de l’épidémie.

« L’utilisation des données de géolocalisation mobile des utilisateurs est soumise à leur consentement.

« Les données requises doivent permettre d’informer l’ensemble des personnes qui auraient pu se trouver en contact direct avec la personne contaminée et ainsi d’établir un principe de précaution renforcé à leur égard.

« Art. L. 11821. – En aucun cas, les données recueillies ne peuvent faire l’objet d’une finalité autre que celle mentionnée à l’article L. 1182‑1.

« Une fois que la crise épidémique est traitée, les données sont détruites. »

Article 2

La présente loi entre en vigueur dès sa publication.

Article 3

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de la présente loi et des garanties l’accompagnant.

Article 4

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.