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N° 2804

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer les charges salariales pour les entreprises
qui poursuivent leurs activités,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédérique MEUNIER, Valérie BAZINMALGRAS, Isabelle VALENTIN, Maxime MINOT, Bérengère POLETTI, JeanLouis MASSON, Valérie BOYER, JeanMarie SERMIER, Laurence TRASTOURISNART, Bernard PERRUT, Éric PAUGET, JeanPierre VIGIER, JeanClaude BOUCHET, Arnaud VIALA, Philippe GOSSELIN, Frédéric REISS, Pierre VATIN, JeanJacques GAULTIER, Brigitte KUSTER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays traverse une crise sans précédent. De nombreuses incertitudes nous gagnent, mais il faut répondre de manière efficace et sereine.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises ont fait le choix de suspendre leurs activités. En Corrèze, une enquête réalisée par la Chambre de commerce et de l’industrie fait ressortir des statistiques édifiantes :

Sur 800 entreprises, 4 sur 10 ont fermé, 83 % ont une baisse de chiffre d’affaires et 53 % ont mis leurs salariés en chômage partiel.

Cependant, le Président de la République souhaite que les entreprises puissent poursuivre leur activité économique.

Aussi, afin de valoriser et d’encourager le travail de salariés qui acceptent d’être présents physiquement sur leur lieu de travail, il est nécessaire de bénéficier d’une exonération de leurs charges salariales pour les entreprises ce qui permettra à celles‑ci d’augmenter dudit montant le salaire net des employés.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 241‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d’une crise sanitaire, l’employeur peut bénéficier d’une exonération des charges salariales au profit de son employé ».

Article 2

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.