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N° 2839

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à instituer une prime pour les fonctionnaires territoriaux assurant la continuité du service public en période de crise,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michèle TABAROT, Gilles LURTON, JeanClaude BOUCHET, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Éric PAUGET, Fabien DI FILIPPO, JeanPierre DOOR, Michel VIALAY, Nicolas FORISSIER, Valérie LACROUTE, Laurence TRASTOURISNART, Bernard PERRUT, Stéphane VIRY, Ian BOUCARD, Philippe GOSSELIN, Julien AUBERT, Guy TEISSIER, Isabelle VALENTIN, Martial SADDIER, Geneviève LEVY, Guillaume PELTIER, JeanJacques GAULTIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire causée par la pandémie de covid‑19 a mis en évidence l’importance stratégique de certains métiers et missions essentiels pour apporter toute la protection et le soutien dont la population a besoin.

C’est bien évidemment le cas pour les médecins, infirmiers et les professionnels de santé auxquels nous devons une immense reconnaissance.

C’est également le cas pour les employés du secteur privé qui poursuivent leurs activités dans les domaines essentiels.

Les fonctionnaires d’État et territoriaux sont également très investis dans ce combat.

Ils veillent au respect des mesures décidées s’agissant notamment des limitations de déplacements visant à limiter la propagation de l’épidémie, comme le font les policiers, gendarmes et policiers municipaux avec un sens du devoir remarquable.

De nombreux fonctionnaires sont également mobilisés pour assurer la continuité des services publics essentiels tels que l’état civil, l’action sociale, le ramassage des déchets ménagers, le nettoyage des rues…

Il est légitime que des mesures soient décidées pour marquer notre gratitude envers tous ces professionnels. Le Gouvernement permet ainsi aux employeurs de verser des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat aux salariés du secteur privé.

Si des dispositions similaires ont été promises pour les fonctions publiques d’État et hospitalière, nous n’avons pour l’heure aucune certitude sur le fait que ce dispositif sera effectivement élargi aux fonctionnaires territoriaux.

Il est pourtant essentiel de marquer aussi notre reconnaissance envers ces agents de terrain et de proximité qui acceptent de mettre leur santé en jeu pour accomplir leur devoir au service de la population.

Ainsi, sur le modèle de ce qui est prévu pour le secteur privé, le présent texte propose de modifier l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin d’autoriser les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à instituer des primes exceptionnelles à destination des agents mobilisés pour assurer la continuité des services publics face aux catastrophes naturelles ou aux catastrophes sanitaires. Cette prime serait défiscalisée et déchargée des cotisations et contributions sociales.


proposition de loi

Article unique

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’organe délibérant peut également instituer une prime exceptionnelle à destination de ses agents qui assurent la continuité du service public en période de crise sanitaire ou de catastrophe naturelle. Cette prime dont le montant et les modalités sont définies par décret est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales. »

II. – La perte de recette pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.