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N° 2846

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

pour une vraie solidarité économique
face à la crise sanitaire du covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Daniel FASQUELLE, JeanLouis THIÉRIOT, JeanClaude BOUCHET, JeanMarie SERMIER, Geneviève LEVY, Jérôme NURY, Julien DIVE, Michel VIALAY, Marine BRENIER, Bernard PERRUT, Virginie DUBYMULLER, Bernard DEFLESSELLES, MarieChristine DALLOZ, Fabrice BRUN, Olivier DASSAULT, Patrick HETZEL, Arnaud VIALA, Isabelle VALENTIN, Alain RAMADIER, Philippe GOSSELIN, Véronique LOUWAGIE, Guillaume PELTIER, Stéphane VIRY, Xavier BRETON,

 

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Comme l’affirmait récemment Didier Kling, président de la CCI Paris Île‑de‑France : “Lurgence est à la solidarité et à laction pour sauver les entreprises et les emplois”.

 

Alors que de nombreux commerçants  ne peuvent plus accueillir de public depuis l’arrêté du 14 mars 2020, des hypermarchés et grandes surfaces continuent de vendre des biens non alimentaires pendant le confinement. S’est donc installée une situation de concurrence déloyale durement ressentie par ceux qui ne peuvent plus vendre des produits que leurs clients peuvent librement acheter en grande surface. Citons l’exemple des librairies qui ont dû fermer alors qu’il est toujours possible d’acheter des livres dans les grandes surfaces et sur les plateformes.

 

Face à cette situation : d’un côté des commerçants qui doivent faire face à des coûts fixes sans revenu et, d’un autre côté, des grandes surfaces et des plateformes qui voient leur chiffre d’affaires et donc leurs bénéfices augmenter au détriment des premiers, la solidarité nationale se doit d’apporter une réponse pragmatique.

 

Cette proposition de loi poursuit cet objectif.

Elle vise, d’une part, à créer une « contribution exceptionnelle de solidarité économique face à la crise du COVID 19» qui consistera à prélever 50% des bénéfices réalisés par les grands surfaces et les plateformes sur la partie non alimentaire pendant la durée du confinement. Cette taxe abondera le  Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) dont les missions seront précisées. Le FISAC aura, en effet, pour tâche désormais d’affecter le montant de cette contribution au soutien des petits commerçants de centre ville qui travaillent dans le non alimentaire. Seront soutenus en priorité ceux qui seront dans l’incapacité de payer leurs loyers dus pendant la durée du confinement alors qu’ils n’auront eu aucun revenu pour faire face à leurs frais fixes. 

Cette proposition de loi vise aussi à simplifier les dons à l’État, ce phénomène de philanthropie des grandes entreprises nationales s’étant amplifié ces dernières années demande un cadre juridique adapté si on veut l’encourager.

L’article 1 crée cette « Contribution extraordinaire de solidarité économique nationale en période d’état d’urgence sanitaire », suivant un modèle proche de la TVA et en affectant l’ensemble des recettes perçues au FISAC dont la mission est précisée à l’article 4.

L’article 2 simplifie, quant à lui, la procédure de don à l’État en passant d’une présomption de refus à une présomption d’acceptation du don, renversable par un refus motivé de l’administration. Il permet également au donateur de demander l’affectation de son don à un programme particulier, sauf opposition de l’administration, ce qui devrait stimuler les dons et permettra en l’espèce de les affecter au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) dans le but de venir au soutien des petits commerçants mais aussi au secours des TPE et PME durement affectés par la crise.

L’article 3 va dans le même sens en supprimant l’exigence d’un acte authentique au profit d’un acte sous seing privé pour les donations faites à l’État, à un Établissement Public ou aux Collectivités territoriales, ce qui devrait alléger de manière significative la procédure.

Enfin, l’article 4 étend, quant à lui, la mission du FISAC à la protection de l’artisanat et des commerces vulnérables contre les conséquences économiques des mesures découlant de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID 19, en particulier la fermeture par arrêté.

 


proposition de loi

Article 1er

La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complétée par une sous‑section X ainsi rédigée :

« Sous‑section X

« Contribution extraordinaire de solidarité économique nationale en raison de l’état d’urgence sanitaire lié au covid‑19

Article 298 sexdecies K

« Art. 298 sexdecies K.  I. ‑ Il est instituée une taxe dénommée « contribution extraordinaire de solidarité économique nationale en raison de l’état d’urgence sanitaire lié au covid‑19

« II. ‑ Sont soumises à cette taxe les ventes de produits non alimentaires, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine un fonds de commerce dont le chiffre d’affaire est supérieur à 100 000 €.

« III. ‑ Ne sont soumises à cette contribution que les ventes réalisées en période et dans les lieux où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré.

« IV. ‑ La contribution est calculée au taux de 50 % sur la fraction du bénéfice des entreprises qui excède le bénéfice réalisé sur la même période au cours de l’année précédente ou du dernier exercice clos sur les produits non alimentaires.

« V. ‑ Les recettes de cette taxe sont entièrement affectées au Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce.

« VI. ‑Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l’année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287.

La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.

« VII. ‑ La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« VIII. ‑ Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 2

L’article L. 1121‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le mot : « acceptés » est remplacé par les mots : « réputés acceptés sauf refus motivé »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est admise la possibilité pour le donateur de demander l’affectation de son don à l’un des programmes définis par la loi de finances de l’exercice concerné, sauf refus motivé  de l’autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3

Après l’article 931‑1 du code civil, il est inséré un article 931‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9311.  Par exception à l’article 931, les actes portant donation entre vif d’une personne physique ou morale envers l’État, un établissement public ou une collectivité territoriale pourront être formés sous seing privé. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article L. 750‑1‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce visent également à sauvegarder, soutenir et protéger les établissements recevant du public fermés et particulièrement impactés par les mesures adoptées en raison de l’état d’urgence sanitaire lié au covid‑19, notamment ceux fermés par arrêté. »