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N° 2849

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire la constitution
d’un équipement minimum pour le personnel médical
afin de faire face aux crises sanitaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Emmanuelle MÉNARD,

députée.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire provoquée par le covid‑19 a plongé la France dans une situation sanitaire sans précédent.

Très rapidement, de nombreux soignants se sont retrouvés en manque de masques, de gel hydro‑alcoolique, de gants et de matériels de protection. Faute de stocks nécessaires, ils ont été exposés à ce nouveau virus sans protection suffisante pour y faire face.

Face à cette situation, les plus chanceux ont bénéficié de l’aide de personnes ou d’entreprises privées qui, par exemple, ont confectionné des masques en toute hâte pour leur venir en aide.

Cette situation est le fruit d’une succession de décisions malencontreuses, pour ne pas dire désastreuses. Des leçons doivent être tirées. Il nous faut réagir et changer de stratégie.

Aussi, proposons‑nous ‑ en plus des réserves que doit constituer l’État et pour mettre le personnel de santé à l’abri de choix hasardeux de tel ou tel gouvernement ‑ de s’appuyer sur le personnel médical lui‑même, qu’il s’agisse des professions libérales ou du personnel hospitalier en leur demandant de se doter d’une réserve de ces matériels de première nécessité.

L’idée n’est évidemment pas de faire supporter une contrainte supplémentaire à des professions déjà largement sollicitées mais de prendre conscience que constituer des réserves de matériels déjà opérationnelles et à portée de mains des médecins et soignants, c’est sauver des vies : les leurs et celles de leurs patients.

Dans cette perspective, pour les professionnels de santé libéraux, l’article 1er de cette proposition de loi rend obligatoire la constitution d’une réserve de première nécessité en cas de crise sanitaire leur permettant d’être autonomes pendant dix jours.

Par souci d’équité entre les diverses professions et pour tenir compte des différents niveaux de revenus, l’article 2 prévoit qu’une aide pourra être versée par l’État pour permettre à chacun de s’équiper convenablement.

L’article 3 vise à inclure le personnel hospitalier dans cette démarche. Pour cela, il revient à chaque structure hospitalière ou clinique d’être dotée d’une réserve de matériel sanitaire suffisant pour équiper médecins et personnels soignants pendant dix jours, en plus du matériel normalement utilisé pour assurer la mission de soin des dites structures. 

L’article 4 vise à renvoyer les modalités d’application de la proposition de loi à des décrets.

L’article 5, enfin, vise à compenser les dépenses engendrées par la mise en œuvre de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Chaque professionnel de santé libéral susceptible d’être en contact avec des patients doit se munir d’une réserve de matériels médicaux en cas de crise sanitaire lui permettant d’assurer l’exercice de son activité, en toute sécurité pour lui comme pour ses patients, pendant dix jours. La liste de ce matériel est précisée par décret.

Article 2

Les frais engendrés pour constituer la réserve de matériels médicaux en cas de crise sanitaire peuvent être en tout ou partie pris en charge par l’État en fonction du revenu du professionnel de santé et selon des modalités précisées par décret.

Article 3

Toute structure hospitalière, qu’elle soit privée ou publique, doit être équipée d’une réserve de matériels médicaux susceptible de faire face à une crise sanitaire pour une durée de dix jours.

Article 4

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente loi.

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.