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N° 2862

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les commerces et les entreprises pendant l’épidémie de covid19,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans ses perspectives sur l’économie mondiale publiées le 14 avril, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une contraction de 3 % du produit intérieur de la planète en 2020, en prenant l’hypothèse d’une diminution de la pandémie de covid‑19 au second semestre de cette année. L’éventualité d’une chute encore plus brutale en 2021 n’est pas exclue. Les conséquences économiques du « Grand Confinement », comme l’appelle désormais le FMI, en référence à la Grande Dépression de 1929, ne vont épargner aucun continent – avec comme pays les plus touchés, ceux de la zone euro. En France, la contraction de l’activité est de 7,2 %.

Si au cours des premiers jours du confinement, les économistes entrevoyaient une reprise rapide de l’activité, une fois les commerces rouverts, les salariés retournés à leur poste de travail et l’industrie repartie, ce scénario dit « en V » s’éloigne au fur et à mesure que les dispositions de confinement se prolongent. « Il est très peu probable que la sortie du confinement s’accompagne d’un retour immédiat de l’activité économique à la normale », selon les économistes de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Alors que la Banque de France estime que chaque quinzaine entraîne une perte de PIB annuel proche de 1,5 %, l’Insee alerte sur l’effet délétère de cette mesure sanitaire : « Plus la période de confinement se sera prolongée, plus les chaînes de valeur dans certaines filières mettront du temps à se réorganiser, plus les activités dans certains services aux entreprises seront durablement pénalisées ».

En effet, la crise sanitaire exceptionnelle traversée actuellement par la France et les mesures prises pour y faire face affectent profondément l’activité économique nationale. Avec l’apparition du covid‑19 sur le territoire Français, les entreprises sont au ralenti, voire à l’arrêt. On compte aujourd’hui près de 700 000 entreprises de toute taille temporairement à l’arrêt dans l’Hexagone. Certains secteurs sont plus particulièrement touchés par l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, la rupture des chaînes d’approvisionnement, l’annulation de commandes et les mesures prises pour limiter la propagation du virus.

La décision administrative du confinement a provoqué une paralysie de pans entiers de l’économie avec en premier lieu la filière construction. La perte d’activité est estimée à 88 %. Le blocage des chantiers et les difficultés pour les employeurs de faire respecter les règles de sécurité sanitaire ont plongé le BTP et la construction dans le rouge. L’industrie est également fortement touchée par cette pandémie. Selon les estimations des statisticiens, la perte d’activité est d’environ 43 %.

Dans le tertiaire, la chute de l’activité est évaluée à 39 % avec comme secteurs en première ligne figure l’hébergement et la restauration (‑ 90 %). La fermeture administrative des restaurants, brasseries, bars depuis le 17 mars a entraîné une quasi mise à l’arrêt de l’ensemble du secteur. Les activités de transport et d’entreposage subissent également des pertes faramineuses (‑ 64 %).

Par ailleurs, la baisse de la consommation des ménages (estimée à environ 35 %), qui constitue l’un des moteurs de notre économie, pourrait avoir un impact considérable sur l’économie hexagonale. Les achats ont drastiquement chuté dans le textile et l’habillement, les carburants ou les voitures. La consommation de services marchands est également en chute libre dans l’hébergement‑restauration ou les transports.

Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie a notamment autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures spécifiques, valables pour les trois prochains mois, afin de protéger les entreprises menacées par la crise sanitaire et limiter les cessations d’activité via un plan de 45 milliards d’euros pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie.

Force est pourtant de constater que ces dispositifs sont insuffisants et il est à craindre que de nombreux commerces laissent leurs rideaux baissés dans nos centres‑villes et que de nombreuses entreprises se retrouvent contraintes de cesser définitivement leurs activités.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise à soutenir ces acteurs de manière plus pérenne par la mise en place d’exonérations – et non pas de report, de charges sociales et fiscales (article 1er) mais aussi de cotisations foncières des entreprises (article 2) à partir de la mise en place du confinement jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 24121. – I. – À compter du 17 mars 2019 et jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les entreprises ayant connu une baisse d’activité significative, au moins à égale à 50 % du chiffre d’affaires, bénéficient d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

« II. – À compter du 17 mars 2019 et jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les entreprises ayant connu une baisse d’activité significative, au moins à égale à 50 % du chiffre d’affaires, bénéficient également d’une exonération totale ou partielle des cotisations salariales de sécurité sociale.

« Un décret fixe la liste des catégories d’entreprises concernées ainsi que les modalités d’exonération par secteur.

« III. – À compter du 17 mars 2019 et jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les commerces indépendants de centre‑ville, concernés par une fermeture administrative en lien avec cette épidémie, bénéficient d’une exonération totale des charges sociales et fiscales. »

Article 2

Après l’article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – À compter du 17 mars 2019 et jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les entreprises ayant connu une baisse d’activité significative, au moins à égale à 50 % du chiffre d’affaires, bénéficient d’une exonération des cotisations foncières des entreprises.

« À compter du 17 mars 2019 et jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les commerces indépendants de centre‑ville, concernés par une fermeture administrative en lien avec cette épidémie, bénéficient d’une exonération des cotisations foncières des entreprises. »

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.