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N° 2864

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir fiscalement les entreprises fragilisées
par la crise sanitaire du covid19,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle VALENTIN, Josiane CORNELOUP, Didier QUENTIN, Emmanuelle ANTHOINE, Alain RAMADIER, Éric STRAUMANN, Dino CINIERI, JeanMarie SERMIER, Jacques CATTIN, Michel VIALAY, Nathalie BASSIRE, Laurence TRASTOURISNART, JeanLouis MASSON, Fabrice BRUN, Pierre VATIN, Pierre CORDIER, Bernard PERRUT, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Vincent ROLLAND, JeanClaude BOUCHET, Arnaud VIALA, David LORION, Patrick HETZEL, Philippe GOSSELIN, Daniel FASQUELLE, JeanPierre VIGIER, Stéphane VIRY, Valérie BEAUVAIS, PierreHenri DUMONT, Valérie BAZINMALGRAS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Avec l’épidémie de covid‑19, la France et le monde traversent une crise sanitaire d’une ampleur et gravité exceptionnelles.

Les pouvoirs publics ont été contraints de prendre des mesures de confinement particulièrement lourdes pour la vie des Français. Bien qu’essentielles, ces mesures auront un impact très fort à moyen et long terme sur notre économie.

Nous le savons tous, la crise sanitaire que nous traversons va enclencher une crise économique sans précédent, plus grave encore que la crise de 1929, si nous ne prenons pas des mesures fortes pour la relance de notre activité économique.

Ce sont ainsi les entreprises, notamment les TPE/PME, qui vont subir de plein fouet cette crise économique, tout particulièrement dans le secteur de la restauration, le paramédical, l’hôtellerie ou le tourisme.

Si nous n’agissons pas, les petits commerces de proximité, artisans, bouchers, pâtissiers, chocolatiers risquent de disparaître. C’est toute la dynamique de nos centres villes mais aussi de nos territoires qui est aujourd’hui mise à mal.

Pour y faire face, le Gouvernement a annoncé la mise en place de plusieurs dispositifs, tels que la généralisation du chômage partiel ou la mise en place d’un prêt aux entreprises garanti par l’État déjà financé à hauteur de 3,8 milliards d’euros, qui vont dans le bon sens.

Mais nous devons encore aller plus loin en proposant d’alléger drastiquement la fiscalité des entreprises touchées par cette crise.

C’est pourquoi la présente proposition vise à mettre en place un régime dexonération fiscale pour toutes les entreprises dans la période d’état d’urgence sanitaire en s’appuyant sur plusieurs leviers :

‑ Les cotisations sociales : en exonérant les cotisations patronales de toute entreprise qui a connu une baisse significative d’activité, au moins égale à 50 % ; et en exonérant les cotisations salariales pour les secteurs d’entreprises les plus touchés : tourisme, commerces de proximité, secteur paramédical, hôtellerie‑restauration ;

‑ Les cotisations foncières des entreprises : en accordant une exonération pour les entreprises qui ont connu une baisse significative d’activité, au moins égale à 50 % ;

‑ Limpôt sur le revenu : en permettant aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour les heures supplémentaires ;

‑ La défiscalisation des heures supplémentaires : en permettant à toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés, d’être exonérées du paiement des cotisations sociales patronales pour les heures supplémentaires réalisées pendant l’état d’urgence. Ceci étant une reconnaissance méritée de l’État pour les heures supplémentaires assurées pour le bien‑être et la sécurité de tous.

Cette proposition entend aussi s’appliquer à une éventuelle crise sanitaire future, afin que les entreprises puissent bénéficier de ces mêmes allégements fiscaux.

Ainsi, l’article 1er propose d’exonérer les cotisations sociales des entreprises qui ont connu une baisse significative d’activité, au moins égale à 50% de leur chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires moyen qu’elles réalisent habituellement sur cette période. Ces entreprises bénéficient d’une exonération de cotisations patronales.

Afin d’aider davantage les entreprises les plus fragilisées par la crise sanitaire du covid‑19, ces entreprises bénéficient également d’une exonération de cotisations sociales salariales pour les salariés des secteurs les plus touchés par la crise tels que commerces de proximité, l’hôtellerie, la restauration, le secteur paramédical ou les métiers de l’artisanat.

Cette exonération vaut à partir d’un mois avant l’entrée vigueur de l’état d’urgence sanitaire, soit le 24 février 2020, jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence et la reprise d’activité desdites entreprises dans les secteurs concernés. Un décret fixe la liste des catégories d’entreprises concernées.

L’article 2 vise, sur le même principe que l’article 1er, à exonérer les entreprises qui ont connu une baisse significative d’activité, au moins égale à 50% de leur chiffre d’affaires, des cotisations foncières des entreprises. La période d’application de l’exonération est la même qu’à l’article 1er.

L’article 3 vise à permettre à tous les contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les revenus perçus pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Un décret fixerait les modalités d’application de cette réduction, à chaque nouvel enclenchement de l’état d’urgence sanitaire.

Il s’agit d’une juste reconnaissance de l’État pour les personnes qui ont dû aller travailler pour subvenir aux besoins de tous et qui, de ce fait, ont pris des risques pour leur santé.

Larticle 4 étend la défiscalisation des heures supplémentaires à toutes les entreprises dans la période de l’état d’urgence sanitaire, quel que soit le nombre de salariés. Elle va plus loin que le dispositif existant permettant une simple déduction forfaitaire, et propose une exonération totale pendant la période de crise.

Enfin, larticle 5 crée un gage compensant la perte des recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale, engendrée par cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 241‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 24121. ‑ I. ‑ À compter du 24 février 2020 et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, toute entreprise ayant connu une baisse d’activité significative, au moins à égale à 50 % du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires moyen qu’elle réalise habituellement sur cette période, bénéficie d’une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

« II. – À compter du 24 février 2020 et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, certaines entreprises dont la baisse d’activité répond aux conditions du I bénéficient également d’une exonération totale ou partielle des cotisations salariales de sécurité sociale.

« Un décret fixe la liste des catégories d’entreprises concernées ainsi que les modalités d’exonération par secteur.

« Cette liste comprend notamment les salariés des secteurs suivants : commerces de proximité, hôtellerie‑restauration, secteur médical et paramédical. »

Article 2

Après l’article 1449 du code général des impôts, il est inséré un article 1449‑1 ainsi rédigé :

« Art. 14491. ‑ À compter du 24 février 2020 et jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence, tel que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, toute entreprise ayant connu une baisse d’activité significative, au moins à égale à 50 % du chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires moyen qu’elle réalise habituellement sur cette période, bénéficie d’une exonération des cotisations foncières des entreprises. »

Article 3

Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Réduction d’impôt pour état d’urgence sanitaire 

« Art. 200 sexdecies. ‑ En période d’état d’urgence sanitaire, les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu.

« Durant la période courant du 24 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence, telle que déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, les contribuables répondant à la définition de l’alinéa précédent bénéficient d’une réduction de l’impôt sur le revenu.

« À chaque nouveau déclenchement de l’état d’urgence sanitaire, un décret fixe les modalités d’application de ce dispositif. »

Article 4

Le V bis de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« V bis. –En période d’état d’urgence sanitaire, tel que défini par les articles L. 3131‑12 et suivants du code de la santé publique, toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une exonération des cotisations patronales pour tout type d’entreprise.

« Cette exonération peut être limitée à hauteur d’un montant fixé par décret pour les entreprises employant plus de vingt salariés. »

Article 5

I. ‑ La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.