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N° 2871

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à préserver la trésorerie des entreprises impactées par les conséquences du confinement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par

M. Sébastien LECLERC,

député.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire que traverse notre pays va engendrer dans la durée un nombre inquantifiable de difficultés économiques : commerces fermés, entreprises à l’arrêt, personnel absent...

Pour permettre aux entreprises de pouvoir redémarrer après la période de confinement, il convient de préserver au maximum leur trésorerie. Puisque certaines d’entre elles n’ont aucun chiffre d’affaires sur une durée de plusieurs semaines, il convient de supprimer autant que possible leurs charges sur cette même période.

La présente proposition de loi vise à préserver la trésorerie des entreprises, en agissant sur deux leviers, dans le domaine des relations que ces entreprises entretiennent avec le bailleur de leurs locaux.

L’article 1er permet de déroger exceptionnellement, sur l’année 2020, aux baux commerciaux qui prévoient une récupération auprès du preneur de la fiscalité payée par le bailleur.

L’article 2 permet d’utiliser tout ou partie du dépôt de garantie versé par le preneur au bailleur lors de la signature du bail, en convertissant ce dépôt de garantie en loyer. Ce dispositif permet de mobiliser une trésorerie "dormante" pour aider les entreprises à passer le cap de la période sans chiffre d’affaires.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 145‑40‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur l’année 2020, en raison des difficultés économiques engendrées par le confinement, aucun impôt, taxe ou redevance ne peut être imputé au locataire par le bailleur. »

Article 2

L’article L. 145‑40 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bail commercial a prévu un dépôt de garantie, ce dernier peut être converti en loyer sur une durée identique à celle de l’état d’urgence sanitaire et ce à la demande du locataire. »