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N° 2876

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

tendant à une augmentation « coup de pouce » du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1er juillet 2020,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Hubert WULFRANC, Huguette BELLO, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, JeanPaul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Manuéla KÉCLARDMONDÉSIR, JeanPaul LECOQ, JeanPhilippe NILOR, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Gabriel SERVILLE,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pandémie du coronavirus est à l’origine d’une grave crise économique et sociale.

Elle requiert un niveau de solidarité nationale inégalée et appelle une redistribution des richesses de nature exceptionnelle.

M. Bruno Lemaire, ministre de l’économie et des finances, a lui‑même appelé les grandes entreprises dégageant des bénéfices sur leur exercice 2019, notamment celle du CAC 40, à ne pas distribuer de dividendes à leurs actionnaires. Parallèlement il a souligné l’enjeu majeur d’une reprise de l’investissement pour épauler le rebond économique post crise.

Dans l’urgence, le Gouvernement a créé différents dispositifs de soutien massif aux entreprises.

Dans le champ de la cohésion sociale, les salariés sont en droit d’attendre des mesures significatives de portée générale pour conserver dans les mois et années qui viennent des conditions de vie décentes.

À ce stade, les salariés en situation de chômage partiel, qui sont en nombre très important, vont subir une perte nette de salaire de près de 16 %, en plus de certaines primes exclues du dispositif d’indemnisation, sur une période d’un mois de confinement. Si certaines entreprises ont la capacité de prendre en charge le différentiel de traitement, il reste que cette faculté juridique et financière ne présente pas de caractère contraignant.

Pour ceux poursuivant leur activité professionnelle dans le cadre des ordonnances dérogatoires au code du travail adoptées en réponse à la pandémie du covid-19, leur rétribution est inversement proportionnelle à leur sur‑engagement professionnel durant cette crise. Si le Gouvernement a ouvert la faculté aux entreprises d’allouer une prime exceptionnelle défiscalisée pouvant aller jusqu’à 2 000 euros pour celles ayant conclu un accord d’intéressement, pour leurs salariés exposés au covid-19 sur leur lieu de travail, le versement de ce complément de rémunération relève toujours du pouvoir discrétionnaire de l’entreprise.

Quel que soit le régime d’activité auquel sont soumis les salariés durant cette période exceptionnelle, ceux‑ci demeurent en situation de fragilité financière.

Parmi les salariés mobilisés au service de nos concitoyens, nombre d’entre eux relèvent des métiers où les salaires sont minimums ou très modestes : les employés de la grande distribution, les agents d’hygiène et de salubrité des sociétés de nettoyage, les salariés de l’agroalimentaire, les livreurs, les aides‑soignants… Des métiers où les femmes sont majoritaires.

La perte de rémunération ou la prise en compte du travail effectué se double de dépenses impératives ayant trait aux conditions de vie des familles durant la période de confinement (restauration familiale, garde d’enfant…), de dépenses débitées sans service rendu (abonnements divers…) ou de dépenses appelées en post‑crise.

La présente séquence sanitaire va, par conséquent, peser lourdement sur le pouvoir d’achat des salariés selon des formes et des intensités très disparates.

Hormis en 2012, le salaire minimum interprofessionnel de croissance n’a pas connu de coups de pouce au delà de la revalorisation légale depuis près de dix ans.

Le SMIC  n’a fait l’objet que de simples revalorisations techniques annuelles indexées sur l’inflation mesurée pour les 20 % des ménages ayant les revenus les plus faibles et augmentée de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés, ou encore, sur la seule inflation mesurée par l’INSEE dès lors que celle‑ci atteignait 2 %.

Le SMIC est un repère majeur dont l’augmentation, laissée au pouvoir discrétionnaire du gouvernement, à un effet d’entraînement avéré sur l’ensemble des bas salaires

La période exceptionnelle qui ne fait que s’ouvrir, pose sans détour la question d’un relèvement significatif du taux horaire du SMIC pour permettre aux salariés de surmonter les effets délétères de cette crise sur leur pouvoir d’achat et de participer, de par leur consommation, à la reprise d’activité du pays sous toutes ces formes.

Une telle disposition contribuerait à ce que ne se creusent pas davantage les inégalités alors même que les salariés, au premier rang desquels ceux, souvent anonymes et faiblement rémunérés, ont été en première ligne pour poursuivre les productions et services stratégiques essentiels pour les français.

À l’instar de l’engagement de l’exécutif à revaloriser les salaires de l’ensemble des personnels soignant, la présente proposition de loi prévoit de revaloriser de 100 euros le SMIC net pour le porter à 1 300 euros dès le 1er juillet 2020, correspondant à un salaire brut mensuel de 1 680 euros et un taux horaire de 11 euros.

 


proposition de loi

Article unique

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2020, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 680 euros bruts mensuels. »