1

Description : LOGO

N° 2878

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer d’impôts de contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle les entreprises fermées administrativement pendant la période de confinement,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Vincent DESCOEUR, Bernard DEFLESSELLES, Fabien DI FILIPPO, Nicolas FORISSIER, JeanJacques GAULTIER, Claude de GANAY, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Valérie LACROUTE, Charles de la VERPILLIÈRE, Sébastien LECLERC, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, JeanLouis MASSON, Maxime MINOT, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Guy TEISSIER, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vertu des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 nombre d’établissements se sont vu interdire l’accueil du public à savoir notamment :

– les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes et ceux visés dans l’annexe I de l’arrêté du 16 mars 2020 ;

– les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;

– les salles de danse et salles de jeux ;

– les établissements sportifs couverts ;

– les musées ;

– les établissements de plein air ;

– les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, les centres de loisirs sans hébergement.

Il résulte pour ces commerces et ces entreprises un arrêt total des activités et donc des rentrées financières nulles alors que les charges courantes (intérêts d’emprunts, loyers, fourniture d’énergie et d’eau, primes d’assurances) continuent d’être exigibles.

Si le Gouvernement a entendu prendre en compte les contraintes financières de ces entreprises en annonçant un report de charge, il apparait aujourd’hui clairement que ce dernier ne sera pas suffisant si nous voulons éviter des cessations d’activité massives dans ces secteurs.

L’objet de la présente proposition de loi est donc d’exonérer d’impôts sur les sociétés, et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 afin de soutenir efficacement ces entreprises et de limiter autant que faire se peut les cessations d’activité.


proposition de loi

Article 1er

Les entreprises concernées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid‑19 et du décret n° 2020‑293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid‑19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôts sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle pendant la période de confinement.

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.