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N° 2887

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de charges sociales et fiscales les entreprises, les commerçants, les artisans et les agriculteurs situés en zone de revitalisation rurale dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée au covid19,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPierre VIGIER, Éric STRAUMANN, Didier QUENTIN, Bernard PERRUT, Fabien DI FILIPPO, Laurence TRASTOURISNART, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Nathalie BASSIRE, Michel VIALAY, MarieChristine DALLOZ, Dino CINIERI, Isabelle VALENTIN, Bernard DEFLESSELLES, Vincent ROLLAND, JeanMarie SERMIER, Annie GENEVARD, Vincent DESCOEUR, JeanYves BONY, JeanLouis MASSON, Bérengère POLETTI, JeanClaude BOUCHET, Valérie BAZINMALGRAS, Josiane CORNELOUP, Éric PAUGET, Frédéric REISS, Gilles LURTON, Stéphane VIRY, Emmanuel MAQUET, Julien DIVE, Bernard REYNÈS, Patrice VERCHÈRE, Gérard CHERPION, Fabrice BRUN, JeanFrançois PARIGI, Marianne DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, JeanJacques GAULTIER, Valérie BEAUVAIS, Daniel FASQUELLE, Ian BOUCARD, Valérie LACROUTE, Julien AUBERT, Claude de GANAY, Emmanuelle ANTHOINE, Olivier DASSAULT,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire et économique que connaît actuellement la France due au covid‑19 est sans précédent. La pandémie touche durement et sans exception les entreprises, les commerçants, les artisans et les agriculteurs. En effet, les mesures de confinement, les dispositions de réduction d’activité, et la fermeture imposée de certains commerces entraînent une baisse importante de leur chiffre d’affaires avec pour conséquence directe une perte irrécupérable des bénéfices.

Plus particulièrement, les zones de revitalisation rurale (ZRR) subissent de plein fouet cette crise de par leurs particularités d’implantation, situées dans des territoires ruraux, éloignées de la dynamique économique urbaine.

En 2014, un rapport d’information remis par MM. Alain Calmette et Jean‑Pierre Vigier mettait en lumière l’extrême fragilité du tissu économique des ZRR et la nécessité de renforcer l’outil afin d’en faire un instrument efficace au service d’une plus grande égalité des territoires. À l’issue de ce rapport, une nouvelle carte des ZRR, intégrant davantage les spécificités des territoires ruraux a été mise en place dès le 1er juillet 2017, comprenant dorénavant 13 900 communes. Dans certaines régions, ce sont alors plus de 50 % de leurs communes qui sont classées en ZRR. La mise en place d’un dispositif d’exonération de charges, sous certaines conditions, joue ainsi un rôle important dans le développement économique de ces territoires.

La crise actuelle a accentué, la fracture territoriale, tant dans l’accès aux soins que dans les conséquences économiques, dévastatrices pour les territoires ruraux. Effectivement, même après la reprise de l’activité, de nombreux acteurs économiques situés en ZRR ne survivront pas. En effet, la faible activité économique, liée à une reprise progressive ne permettra pas de réaliser un chiffre d’affaires suffisant pour combler les pertes engendrées pendant la période de confinement.

Sans l’annulation des charges sociales et fiscales à compter du 17 mars 2020, date de début du confinement et pour une durée de trois mois après la fin du confinement ou après la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure, des régions entières risquent de perdre leurs entreprises ainsi que leurs commerçants, artisans et agriculteurs déjà fragilisés.

Cette proposition de loi vise à annuler l’ensemble des charges sociales et fiscales à compter du 17 mars 2020, date de début du confinement et après trois mois après la fin de la période de confinement ou après la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure, pour les commerçants, les artisans et les agriculteurs situés en ZRR lorsqu’ils ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ainsi que pour les entreprises ayant moins d’un an d’ancienneté également situées en ZRR.


proposition de loi

Article 1er

La section 4 du chapitre 1er du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑21 ainsi rédigé :

« Art. L. 24121. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées des cotisations patronales au titre de la période de travail comprise entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant :

« – soit la fin de la période de confinement ;

« – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure, à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Article 2

Le V bis de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« V bis. – Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 241‑21, les heures supplémentaires effectuées, entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant, soit la fin de la période de confinement ou soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure, par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13 dont la rémunération entre dans le champ du I de l’article 81 quater du code général des impôts, sont exonérées de cotisations patronales, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Article 3

Le 2 decies du II de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant :

« – soit la fin de la période de confinement ;

« – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

Article 4

Après l’article 1463 B du code général des impôts, il est inséré un article 1463 C ainsi rédigé :

« Art. 1463 C. – Les établissements des entreprises exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou professionnelles situés en zone de revitalisation rurale, et ayant subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises à raison du nombre de mois compris entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : soit la fin de la période de confinement ou soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

Article 5

Après l’article 1586 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1586 decies ainsi rédigé :

« Art. 1586 decies. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 1er mars 2020 ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de la valeur ajoutée réalisée entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant : soit la fin de la période de confinement ou soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. »

Article 6

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.