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N° 2890

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à augmenter le pouvoir d’achat des ménages dans le contexte de crise sanitaire et économique liée au covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Brigitte KUSTER, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Constance LE GRIP, Frédérique MEUNIER, Nadia RAMASSAMY, Michèle TABAROT, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Thibault BAZIN, JeanYves BONY, JeanClaude BOUCHET, Fabrice BRUN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Claude de GANAY, Vincent DESCOEUR, Daniel FASQUELLE, Fabien DI FILIPPO, Nicolas FORISSIER, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Gilles LURTON, JeanLouis MASSON, Franck MARLIN, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Alain RAMADIER, Frédéric REISS, Vincent ROLLAND, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Patrice VERCHÈRE, JeanPierre VIGIER, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que les prévisions de croissance pré‑crise sanitaire misaient sur + 1,3 % en 2020, le projet de loi de finances rectificative pour 2020 a acté que la croissance serait finalement en très net recul, soit à – 8 % du produit intérieur brut. A la crise sanitaire s’est donc ajoutée une crise économique d’une grande violence et d’une gravité particulière. À titre de comparaison, en 2009, au plus fort de la précédente crise économique et financière, le produit intérieur brut ne s’était contracté « que » de 2,9 %.

Ainsi, la réduction de l’activité des entreprises a des conséquences importantes pour l’ensemble des salariés. En effet, avec déjà près de 9 millions de personnes concernées par le chômage partiel, de nombreux Français vont devoir faire face à des difficultés financières du fait de la baisse de leurs revenus, alors que potentiellement ils disposent d’une épargne bloquée, notamment sous la forme de plans d’épargne d’entreprise.

De même, avec la fermeture de nombreux commerces de proximité, dont notamment les restaurants et brasseries, certains salariés se retrouvent à ne pas pouvoir faire usage de leurs titres‑restaurants dans des conditions normales. Ne pouvant se rendre dans les restaurants pour s’alimenter lors des déjeuners, certains salariés sont ainsi contraints de préparer leur repas en amont de leur journée de travail. L’utilisation des titres‑restaurants dans les supermarchés est cependant limitée par le code du travail à un maximum de dix‑neuf euros par jour alors même qu’il est recommandé de réaliser ses achats de manière groupée pour limiter le nombre de sorties.

Alors que plusieurs mesures d’urgence ont été annoncées récemment par le président de la République en faveur du pouvoir d’achat des ménages, il est nécessaire de permettre aux salariés de bénéficier de mesures dérogatoires, de nature à relancer la consommation et de soutenir, les commerces, y compris une fois l’obligation de fermeture levée. Il s’agit d’enrayer la croissance négative par la consommation.

Il est donc particulièrement nécessaire de faciliter l’utilisation des titres‑restaurants pendant et après la période de confinement ainsi que le recours à l’épargne salariale. Tel est le sens de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 3262‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’à l’expiration de la période de deux mois à compter du 1er janvier 2021, prévue par l’article R. 3262‑5, l’utilisation des titres‑restaurants n’est pas limitée par un montant maximal journalier. Les restrictions sur les jours possibles d’utilisation des titres‑restaurants sont levées pour la même période s’étendant jusqu’à deux mois après le 1er janvier 2021. »

Article 2

L’article L. 3332‑25 du code du travail, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 2020 pour les salariés qui auraient été placés en position d’activité partielle selon les dispositions prévues par le décret n° 2020‑325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle ».