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N° 2891

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à généralisation des conventions entre les unités
de soins palliatifs et les établissements dhébergement
pour personnes âgées dépendantes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Agnès THILL, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Sylvain BRIAL, Guy BRICOUT, Pascal BRINDEAU, Sébastien CHENU, Béatrice DESCAMPS, Frédérique DUMAS, Philippe GOSSELIN, Meyer HABIB, Patrick HETZEL, Sonia KRIMI, Jean LASSALLE, Marc LE FUR, MarieFrance LORHO, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Emmanuelle MÉNARD, JeanMichel MIS, Pierre MORELÀLHUISSIER, Frédéric REISS, Éric STRAUMANN, JeanLouis THIÉRIOT Michel ZUMKELLER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actuelle crise liée à la propagation du virus covid‑19 met en lumière de manière tragique les limites, voire les manques, de notre système de soins national, notamment dans l’accès aux soins palliatifs.

Depuis le début de la crise, face à l’afflux de patients, souvent âgés et souffrant de détresse respiratoire aiguë, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile pour le personnel soignant, confronté à un certain nombre de choix éthiques délicats et complexes, d’accompagner les malades en fin de vie. En effet, certains patients ne peuvent pas être pris en charge en réanimation, dispositif médical auquel ils ne survivent pas.

Ainsi, l’obligation morale de soigner doit être confrontée aux situations concrètes : il faut donc discerner et déterminer si les moyens thérapeutiques dont nous disposons sont objectivement en proportion avec les perspectives d’amélioration.

Il est dramatique que la France de 2020 soit obligée de se poser des questions aussi délicates et éthiques, parfois dans le huis clos entre un médecin et un patient, ou sans famille ni directive anticipée. Cette situation révèle une grave carence matérielle et politique.

Il est inconcevable de laisser sans collégialité, sans dosage ou protocole adapté à chaque situation singulière, nos aînés en détresse respiratoire ou autre, même si de nombreuses initiatives émergent pour organiser peu à peu et dans l’urgence, la prise en charge, en dehors des hôpitaux des patients incurables et leur permettre de finir leur vie le plus sereinement possible. L’urgence n’étant que très rarement juste conseillère.

L’une des solutions semble être la généralisation de l’accès aux soins palliatifs au sein des Établissements d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) afin de ne pas engorger les services hospitaliers qui n’ont, certains jours, plus de lit disponible.

Cette solution s’inscrirait tant dans le réalisme indispensable aux temps de crise, que dans la droite ligne de la consécration du « droit aux soins palliatifs » par la loi du 9 juin 1999 : « Toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. » Mais force est de constater que cette disposition se voit appliquée de manière irrégulière, faute de moyens et de volonté politique mis en œuvre pour répondre aux besoins exprimés.

Conscient que le législateur a déjà fait beaucoup pour nos aînés par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV ou loi vieillissement), il paraît  néanmoins évident que notre pays s’adapte aux nouvelles problématiques que révèle la crise sanitaire du covid‑19.

Cette crise doit être considérée comme une opportunité de permettre une montée en puissance des EHPAD qui doivent désormais être en mesure d’accompagner 24 heures sur 24 un grand nombre de patients incurables. Aussi, l’objet de la présente proposition de loi est de généraliser l’accès aux soins palliatifs au sein des EHPAD pour répondre aux urgences sanitaires présentes et à venir.

Cette évolution nécessite la généralisation des conventions pluriannuelles conclues entre les EHPAD et une équipe mobile ou un réseau de soins palliatifs, dans le cadre de larticle L. 31312 du code de laction familiale et sociale.

Nous reconnaissons la grandeur d’une civilisation à la manière dont elle traite ses aînés et ses morts. Il est du devoir de la représentation nationale de replacer la France à la hauteur de son héritage et des enjeux que nous rencontrons. L’accompagnement vers la fin de vie constitue un thermomètre pertinent de la vitalité de notre pays. C’est désormais le rôle du législateur de s’en charger et tel est l’esprit de la présente proposition de loi.

Cette proposition de loi, dans son article 1, insère un article L.311‑9 au code de l’action familiale et sociale, article qui vise à généraliser les conventions pluriannuelles conclues entre les EHPAD et une équipe mobile ou un réseau de soins palliatifs.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31181.  Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 concluent une convention pluriannuelle avec une équipe mobile de soins palliatifs ou un réseau de soins palliatifs afin de pouvoir disposer d’une expertise et d’un accompagnement pour les situations palliatives,  dans le cadre de l’article L. 313‑12. »

Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret.

Article 3

I. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter, pour les collectivités territoriales, de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.