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N° 2921

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

instituant une souscription nationale pour abonder le Fonds de solidarité créé pour aider les petites entreprises touchées par la crise du covid19
et instaurant des mesures fiscales incitatives,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Gilles LURTON, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, Bernard BROCHAND, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Claude de GANAY, Julien DIVE, PierreHenri DUMONT, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, David LORION, Véronique LOUWAGIE, JeanLouis MASSON, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Alain RAMADIER, Frédéric REISS, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Isabelle VALENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet d’ouvrir, à travers une souscription nationale, les recettes du Fonds de solidarité mis en place par l’État, abondé par les Régions, et les intercommunalités qui le souhaitent, pour aider les petites entreprises les plus touchées par la crise covid‑19, aux contributeurs privés, et d’encourager les grandes entreprises à participer au financement de ce fonds, avec des mesures fiscales incitatives.

Dans cet esprit, la présente proposition de loi s’inspire des mesures votées dans le cadre de la souscription nationale votée en 2019 pour les travaux de restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris et prévoit de porter à 75 % le taux de déduction d’impôts pour les contributeurs privés (au lieu de 66 % actuellement pour les dons de particuliers) ainsi qu’à 75 % le taux de déduction d’impôts pour les entreprises (au lieu de 60 % actuellement) qui participent à cette souscription nationale.

L’augmentation de ces déductions fiscales n’a pour seul objectif que de permettre de nouvelles sources de financement dans la durée pour accompagner la reprise économique post‑crise et ainsi consolider notre réseau de petites entreprises où travaillent un très grand nombre de salariés non délocalisables et qui participent à la richesse de nos territoires.

Les fonds ainsi collectés seront réinvestis localement et viendront s’ajouter à la solidarité nationale engagée par l’État.

Pour ce faire :

– l’article 1er crée une souscription nationale pour abonder le Fonds de solidarité ;

– l’article 2 reprend les critères des entreprises éligibles à ce fond ;

– l’article 3 reprend la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de participer à cette souscription nationale ;

– l’article 4 porte à 75 % le taux de déduction fiscale pour les dons et versements des contribuables ;

– l’article 5 porte à 75 % le taux de déduction fiscale pour les entreprises ;

– les articles 6 et 7 prévoient le contrôle de ces fonds par le Parlement ;

Cette proposition de loi a vocation à recueillir le plus grand consensus au‑delà des appartenances politiques afin que ces dispositions puissent entrées en vigueur dans les plus brefs délais et ainsi accompagner nos entreprises et leurs salariés.


proposition de loi

Article 1er

Une souscription nationale est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020 pour l’approvisionnement du Fonds de solidarité mis en place par l’État dans le cadre de la crise du covid‑19 pour aider les petites entreprises les plus touchées.

Elle est placée sous l’autorité du ministre chargé de l’économie et des finances.

Article 2

Les fonds recueillis au titre de cette souscription nationale sont exclusivement destinés au financement des aides prévues dans le cadre du Fonds de solidarité pour les très petites entreprises, micro‑entrepreneurs, indépendants et professions libérales, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à un million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros, touchées par les conséquences économiques du covid‑19. Il s’agit d’entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du mois de mars 2020 ou d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en 2020 par rapport à 2019 sur la même période.

Article 3

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également opérer des versements au titre de la souscription nationale auprès de l’État.

Article 4

Pour les dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués avant le 31 décembre 2020 auprès du Trésor public, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % sans tenir compte de l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Article 5

Pour les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés avant le 31 décembre 2020 auprès du Trésor public, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est porté à 75 % sans tenir compte de l’application de la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires mentionnée au même 1.

Article 6

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport précisant le montant des dons et versements effectués au titre de la souscription nationale instituée par la présente loi. Ce rapport indique également la liste des versements opérés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Il rend compte du montant des dons et versements ayant donné lieu aux réductions d’impôts mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Article 7

Le ministre chargé de l’économie et des finances gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

Article 8

I. ‑ La charge et la perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.