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N° 2926

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à suspendre la perception des droits de terrasse
pour l’année 2020,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Josiane CORNELOUP,

députée.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le nombre de personnes contaminées par le covid‑19 continue de grimper au fil des jours. Un phénomène qui n’affecte pas seulement la santé des patients mais aussi celle de l’économie. La situation devient de plus en plus compliquée pour les restaurateurs et les cafetiers de nos villes et de nos campagnes à l’arrêt depuis la mi‑mars.

La crise sanitaire due au coronavirus contraint les bars et restaurants à ne plus pouvoir accueillir de clients. La situation est d’ores et déjà catastrophique pour certains responsables d’établissements, qui n’ont plus de chiffre d’affaires.

De nombreux restaurateurs pourraient ne pas avoir la trésorerie nécessaire pour rouvrir une fois la crise passée avec les factures et les charges  qui continuent à s’accumuler. Certains pensent même mettre « la clef sous la porte », faute de mesures de relance et d’aides massives pour ce secteur d’activité.

La suspension des droits terrasse pour l’année 2020 serait une avancée concrète et une véritable bulle d’oxygène pour ces professionnels qui ne savent pas à quelle date ils pourront rouvrir leur établissement.

C’est une manière de soutenir les bars, les cafés et les restaurants, y compris ceux installés en zone rurale. Parfois, les cafés sont les seuls commerces qui restent en activité dans les communes rurales, il s’agit de préserver leur activité, le tissu économique local et les emplois.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Une suspension des droits de terrasse pour 2020 est appliquée à l’ensemble des restaurants, cafetiers et bars.

Article 2

Les modalités de mise en œuvre de l’article premier sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.