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N° 2927

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à appliquer temporairement le taux réduit de 5,5 %
de taxe sur la valeur ajoutée au secteur de l’hôtellerie
et de la restauration,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pascal BRINDEAU, Jacques CATTIN, Geneviève LEVY, Christophe NAEGELEN, Gilles LURTON, Pascale FONTENELPERSONNE, Emmanuelle MÉNARD, Francis VERCAMER, Philippe VIGIER, Patrice VERCHÈRE, MarieFrance LORHO, Bernard DEFLESSELLES, Antoine HERTH, Éric PAUGET, Agnès THILL, Arnaud VIALA, JeanChristophe LAGARDE, Stéphane BAUDU, Sophie AUCONIE, Ian BOUCARD, Meyer HABIB, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Philippe GOSSELIN, Guy BRICOUT, Michel ZUMKELLER, Frédéric REISS, Guillaume PELTIER, Martine WONNER,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’épidémie mondiale du covid‑19, crise sanitaire inconnue jusqu’alors, a bousculé nos économies. Ses conséquences frappent l’ensemble des secteurs, font exploser le chômage et la dette publique utilisée pour tenter de limiter les effets de la crise.

Parmi les secteurs les plus touchés figurent en France l’hôtellerie et la restauration.

La fermeture des établissements depuis le 15 mars et l’absence de perspectives franches de reprise, les conditions sanitaires qui vont continuer de peser sur l’activité en général et sur le secteur en particulier impacte durement et durablement ce fleuron économique et culturel national symbole du savoir vivre « à la française. »

La réouverture des établissements de restauration, d’hébergement, la reprise de l’activité touristique ne signifiera pas la fin de la crise du secteur. De nombreuses entreprises ne pourront se relever du choc économique subi sans un accompagnement fort. Au delà des mesures d’accompagnement du chômage partiel, de report de charges fiscales et sociales, un véritable remède de choc est nécessaire.

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration c’est près d’un millions d’actifs dont 750 000 salariés, ce sont des entreprises et des emplois de proximité partout sur le territoire national et le secteur du tourisme qui rassemble les activités du secteur représente à lui seul 140 milliards de dépenses annuelles internes. C’est dire si l’enjeu est vital pour notre économie nationale et pour les économies territoriales.

L’application temporaire d’une durée de deux années à compter de la promulgation de la présente loi permettra de booster fortement l’activité et la rentabilité des entreprises de l’hôtellerie et de la restauration. Aujourd’hui seule une partie des activités commerciales, notamment la vente à emporter bénéficient du taux réduit. Le reste du secteur est assujetti à un taux dérogatoire de 10 % et au taux de 20 % pour les ventes d’alcool.

Le taux unique outre sa simplicité et sa lisibilité constitue un signe gagnant‑gagnant destiné à soutenir l’offre et la demande, à conforter les entreprises et à soutenir la consommation qui va être durablement bouleversée après l’épidémie.

La mesure pourra faire l’objet d’une évaluation à l’issue de la période afin de mesurer ses impacts précis sur l’économie du secteur et la nécessite de son éventuelle prolongation.

L’article 1er prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée à l’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration des cafés et des bars.

L’article 2 dispose que la mesure est applicable pour une durée de deux années à compter de la promulgation du texte.

Donner une vraie chance de survie aux dizaines de milliers d’établissements hôteliers et de restauration de répartir et de survivre à la crise, tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. ‑ L’ensemble des activités commerciales des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés bars. »

Article 2

Les dispositions de la présente loi s’appliquent, de manière directe, à compter de sa promulgation et pour une durée de deux ans.

Article 3

La perte de recettes pour l’État, résultant de la présente loi, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.