Description : LOGO

N° 2934

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à la suspension temporaire des 35 heures,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Pascal BRINDEAU, Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, M’jid EL GUERRAB, Meyer HABIB, Éric PAUGET, Jacques CATTIN, Guillaume PELTIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire du covid‑19 affecte durement et durablement notre économie nationale et l’économie mondiale dont elle dépend pour une part importante. Une étude de l’OFCE montre que les mesures de confinement, indispensables pour lutter contre l’épidémie, ont causé la perte d’au moins cent vingt milliards d’euros à ce stade pour l’activité française. En conséquence, la croissance devrait être amputée de 6 % par rapport à l’année passée et le gouverneur de la Banque de France a estimé que le PIB chuterait, cette année, de 8 %.

Cette situation sans précédent appelle une réaction adaptée de notre part. La priorité à la sortie de la crise sanitaire devra être de relancer la production de richesse et de rattraper les retards accumulés. C’est pourquoi nous devons armer les entreprises de manière à ce qu’elles soient capables de relever le défi qui se présente à elles.

Or, celles‑ci s’engagent dans une course contre la montre avec un handicap majeur. Depuis les lois Aubry de 2000 et l’abaissement général de la durée légale de travail à 35 heures, les salariés français travaillent moins que ceux du reste de l’Europe. Il faut, aujourd’hui, leur permettre de travailler plus, le temps de dépasser la crise. C’est pourquoi la durée légale de travail à 35 heures doit être suspendue.

Il en est de même pour les services publics qui ont durement été impactés par la crise sanitaire malgré la mobilisation et le dévouement des agents publics. La fonction publique de l’État, des collectivités territoriales et bien évidemment de notre système hospitalier prend d’ores et déjà une place majeure dans la reconstruction de notre économie.

En cette période éprouvante pour tous les Français, le rôle de l’État est évidemment de soutenir l’économie et les travailleurs. C’est ce qu’il fait. Plus de 10 millions de Français bénéficient de mesures de chômage partiel pendant la période de confinement. Mais cette intervention se paye par une augmentation conséquente de la dette, déjà supérieure à 100 % du PIB. Il est donc indispensable que chacun fournisse l’effort nécessaire de solidarité nationale pour, d’une part, que son accroissement cesse et, d’autre part, que son remboursement soit financé par la croissance. Il en va de notre responsabilité de ne pas laisser aux générations futures le soin de répondre aux défis qui se sont présentés à la nôtre.

Il nous faut collectivement travailler plus. Pour être comprise, accepté et efficace, l’adaptation de notre temps de travail, son allongement temporaire doit être décidé dans la concertation avec les organisations professionnelles et syndicales des salariés et des agents publics.

C’est la raison pour laquelle, la présente proposition de loi prévoit dans son article 1er pour le secteur privé et dans son article 2 pour le secteur public que le temps de travail est fixé par un accord collectif.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi, soumise à votre approbation.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 3121‑27 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 312127.  La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Elle ne peut excéder trente‑neuf heures. »

Article 2

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, la durée hebdomadaire du travail effectif à temps complet des agents publics est fixée par accords collectifs. Ils sont conclus au niveau national par les organisations syndicales de fonctionnaires avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.

Sans préjudice des dispositions particulières visant à tenir compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents, la durée hebdomadaire du travail effectif à temps complet ne peut excéder trente‑neuf heures. 

Article 3

Les dispositions de la présente loi s’appliquent durant deux ans à compter de sa publication et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2022.