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N° 2939

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

de défiscalisation des chèquesvacances,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuel MAQUET, Josiane CORNELOUP, Martial SADDIER, Bernard PERRUT, Éric PAUGET, Frédéric REISS, Olivier MARLEIX, Annie GENEVARD, Julien AUBERT, Nicolas FORISSIER, Stéphane VIRY, Michel HERBILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nul ne peut encore prévoir avec précision l’ampleur des conséquences économiques et sociales de la crise du coronavirus ; on sait seulement qu’elles seront durables. L’État est dans son rôle lorsqu’il permet d’assurer la sécurité économique de tous les citoyens. Car face à une crise sanitaire, l’économie ne s’oppose pas à la santé : une société où chacun voit son niveau de vie préservé est une société en capacité de mieux se soigner.

La présente proposition de loi vise donc à apporter une réponse supplémentaire au ralentissement subit et massif de l’activité économique. Il s’agit d’une baisse de charges sur les chèques‑vacances. Pourquoi viser ce dispositif en particulier ?

1) Parce que les Français ont besoin d’un gain de pouvoir d’achat immédiat. Le chèque vacances est connu et apprécié, financé en majeure partie par l’employeur. Il est par ailleurs à vocation sociale puisque ses critères d’attribution favorisent les salaires les plus modestes et que les profits de l’Association nationale pour les chèques‑vacances (ANCV) sont intégralement consacrés à l’aide sociale au départ en vacances.

2) Parce que 7,3 % de notre économie repose sur le tourisme, dont dépendent 2 millions d’emplois directs et indirects. Les Français sont particulièrement enclins à thésauriser, a fortiori en temps de crise : cette baisse de charges serait donc particulièrement pertinente pour flécher directement le gain de pouvoir d’achat ainsi généré vers un secteur stratégique et propice à nourrir un cercle vertueux de consommation locale. Son effet est très vertueux sur l’économie des territoires, puisque 1 € investi en chèques‑vacances génère 3 € de dépenses supplémentaires sous une autre forme.

3) Parce que les entreprises ont besoin de ce coup de pouce fiscal pour redémarrer. Les faillites très nombreuses qui menacent déjà des milliers d’emplois auront des conséquences sociales très importantes. Il est primordial que l’État modère la part des prélèvements fiscaux et sociaux qu’il applique aux entreprises afin de leur permettre de maintenir l’emploi.

La proposition de loi se compose de deux articles.

Larticle premier procède aux exonérations de charges :

Le 1° déplafonne l’exonération d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur à l’acquisition de chèques‑vacances. Celle‑ci était plafonnée à 1538,42 euros (un SMIC brut mensuel) par bénéficiaire et par an. La dépense fiscale de l’exonération plafonnée a été chiffrée à 70 millions d’euros dans la liste des dépenses fiscales du projet de loi de finances pour 2020.

Le 2° exonère de CSG et de CRDS la participation directe de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui est déjà le cas dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Le 3° déplafonne cette même exonération dans ces mêmes entreprises. Celle‑ci était plafonnée à 461,53 euros (30 % d’un SMIC brut mensuel) par bénéficiaire et par an. L’exonération était totale pour les entreprises de plus de 50 salariés. L’annexe 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 chiffrait la dépense sociale de l’exonération 2018 plofonnée à 237 millions d’euros.

Larticle 2 précise que cette exonération s’applique jusqu’en 2021, ce qui renvoie aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale le soin d’éventuellement la              proroger.

L’article 3 gage ces dépenses fiscales et sociales.

 


proposition de loi

Article 1er

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 411‑5, les mots : « dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 411‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

Article 2

La présente loi est applicable jusqu’en 2021.

Article 3

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.