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N° 2941

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger toutes les dispositions législatives prises pendant la période de confinement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

présentée par

M. José EVRARD,

député.

 

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La protection des personnes par le confinement, exigé par la pandémie du covid‑19, a empêché le parlement de se réunir. Le pouvoir législatif, le contrôle de l’exécutif, n’ont pu s’exercer dans des conditions normales, en un mot la démocratie parlementaire s’est trouvée suspendue pendant toute la durée du danger pandémique.

Le deuxième tour des élections municipales n’a pu se tenir, annulant de fait le premier tour, au vu des conditions dans lesquelles il s’est tenu, et de la validité de ses résultats compte tenu d’une abstention record.

Cette situation exceptionnelle était jusqu’à maintenant inconnue de nos institutions. Consécutivement et dans la mesure où l’article 16 n’a pas été actionné par le président de la république, le Gouvernement, qui, de par sa fonction, détermine et conduit la politique de la nation, s’est trouvé seul pour prendre les dispositions de continuité du fonctionnement de l’État.

Dans ce contexte, l’action du Gouvernement ne pouvait avoir d’autres buts que la lutte contre la pandémie jusqu’à son extinction, action ne nécessitant pas de légistique particulière. Or le gouvernement a pris, sous forme d’ordonnances, un ensemble de mesures relatif à la sortie de la pandémie, au motif de sa préparation, dont il a demandé la ratification à un parlement dans l’impossibilité de siéger. Le parlement se trouve devant deux injonctions contradictoires émanant du pouvoir exécutif : celui de ratifier des ordonnances d’un côté, et, de l’autre côté, de l’interdiction de se réunir en raison du risque de coronavirus. 

Il s’est trouvé néanmoins un nombre infime de députés et de sénateurs présents physiquement pour donner aux ordonnances un semblant de processus parlementaire qui engagent pour le futur les conditions de vie et de travail de nos concitoyens, un semblant de légalité à ce qui n’en a pas. La portée des ordonnances votées dans une période exceptionnelle de confinement sanitaire, ajoutée à la nature des ordonnances, est empreinte d’anticonstitutionnalité, en raison de l’impossibilité pour le parlement de se réunir dans des conditions normales. Dès lors, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels étant manifestement interrompu, la mise en œuvre de l’article 16 de la constitution aurait pu, seule, valider l’existence des ordonnances sus indiquées. Et même dans cette situation, le paragraphe 4 de l’article 16 indiquant que « le Parlement se réunit de plein droit » lesdites mesures restent contestables au regard du principe de hiérarchie des normes imposé par l’existence de l’État de droit. 

Le gouvernement dispose d’un nombre conséquent de leviers pour assurer le fonctionnement du pays dans quasiment toutes les circonstances à l’exception de celui relatif à la convocation du parlement lorsque la vie de ceux qui le composent est menacée par une épidémie. Si gouverner c’est prévoir, il est vain d’imaginer, dans ces circonstances, la suite ou la sortie d’un confinement, dans la rigueur de la législation, à moins d’envisager à partir de circonstances exceptionnelles des mesures qu’il aurait été difficile de prendre dans une situation normale.

La présente proposition de loi a pour objet de rendre caduc tous les textes pris avec l’aval d’un parlement dans l’impossibilité de se réunir en en entier ce qui de facto interrompt le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels

 

 


proposition de loi

Article unique

« La loi n° 2020‑289 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 et la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogées. »