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N° 2955

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

pour parer à la crise alimentaire et agricole,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean‑Luc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean‑Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

Député.es.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Voici un fait très concret au cœur de la crise : la question agricole et alimentaire. Le coronavirus a agi en révélateur des failles du système capitaliste globalisé et de la financiarisation agricole. Avec la contraction de l’économie et le confinement de la moitié de la population mondiale, d’un bout à l’autre de la chaîne alimentaire, la catastrophe surgit. Le « flux tendu  » permanent a été incapable de faire face à la hausse de la consommation de certains produits, les stocks inexistants ont fait monter le cours de denrées devenues rares, la fermeture des frontières s’est avérée dramatique pour un monde agricole dépendant d’une main‑d’œuvre étrangère. À l’autre bout de la chaîne, la crise économique et l’affolement des marchés créent des situations de véritables famines.

D’un côté, des agriculteurs pâtissent des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qu’il s’agisse du manque de main‑d’œuvre ou des difficultés de transport. Ces difficultés risquent d’entraîner une flambée des prix agricoles. Et d’aggraver les difficultés déjà grandes du monde agricole. En effet, nous alertions déjà sur la crise du secteur agricole lors du projet de loi « Agriculture et alimentation ». Puis lors du projet inique de réforme des retraites. Près de 20 % des agriculteurs français ont déclaré un revenu nul, voire un déficit de leur exploitation en 2017, selon un rapport de l’INSEE. Plus 20 % d’entre eux vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Sur 1 € de valeur alimentaire, 7,5 centimes seulement reviennent au producteur (hors subventions publiques). Le système marche sur la tête et le ras‑le‑bol est général : un agriculteur se suicide tous les jours. Rien ne va s’arranger avec le covid‑19. Les agriculteurs constatent, au niveau européen, un recours accru aux pratiques commerciales déloyales dans le contexte de la pandémie. Ils constatent notamment une pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs, alors que les prix restent inchangés pour le consommateur, en particulier pour les produits périssables tels que les fruits et les légumes.

De l’autre, les files d’attente de l’aide alimentaire s’allongent. En Seine‑Saint‑Denis, entre 15 000 et 20 000 personnes vont avoir du mal à se nourrir dans les prochaines semaines selon le préfet du département qui craint des « émeutes de la faim ». Les revenus de beaucoup baissent et les prix de l’alimentation augmentent. L’association Que Choisir a constaté une augmentation des prix des produits de première nécessité de 2,50 %. Dans le détail, elle est de +5 % pour les pâtes, +4 % pour le lait (+4 %), +2 % pour le riz et les œufs (+ 2 %). De manière générale, en zone euro, les prix alimentaires s’envolent (+ 3,6 %), en particulier pour les produits frais qui flambent à + 7,7 %. Or, pour beaucoup, ces hausses peuvent s’avérer dramatiques. Sans parler du cruel dilemme auquel ces gens sont confrontés : mourir du coronavirus pour ne pas mourir de faim, ou bien mourir de faim pour ne pas mourir du coronavirus  ?

Pour agir sur le volet alimentaire, le gouvernement s’est résolu à débloquer des fonds pour parer à l’urgence. Le 23 avril 2020, la secrétaire d’État chargée de la lutte contre la pauvreté, Christelle Dubos, a annoncé le déblocage d’une enveloppe de 39 millions d’euros pour l’aide alimentaire des foyers les plus modestes. Sur ce total, 14 millions d’euros (10 millions pour l’hexagone, 4 millions pour l’Outre‑mer) doivent être distribués sous forme de « chèques d’urgence alimentaire », d’un montant de 105 euros par foyer identifié. Il a précisé que 100 000 foyers devraient être concernés par cette aide.

Le volet agricole est effleuré par le projet de loi projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid‑19 peut être qualifié de «  voiture‑balai  », voire de véritable fourre‑tout. Dans son article 2, le gouvernement entend prolonger l’ordonnance du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires. Cette ordonnance est née de la loi dite « Egalim ». Confrontés à la faillite du modèle agro‑industrielle et au désastre économique et social dans le monde agricole, nous proposions déjà l’encadrement d’urgence des prix agricoles par l’instauration de prix planchers qui permettent aux agriculteurs de vivre dignement et la relocalisation de l’agriculture. Le coronavirus n’a fait qu’aggraver la situation. Mais le gouvernement persiste avec la prolongation d’une ordonnance qui n’est qu’un pansement sur une jambe de bois.

La bifurcation écologique doit commencer. Et la clé, c’est le retour de l’État. Et comme dans tout domaine, les réponses à la crise et la bifurcation générale doivent être planifiées. Dans cette perspective, cette proposition de loi entend mettre en œuvre un «  effet de ciseau  » salutaire couplé à une mesure d’urgence sociale.

Pour parer l’urgence sociale, des chèques d’urgence alimentaire doivent être délivrés à tous les foyers en difficulté, ce qui implique d’augmenter considérablement les fonds alloués et de pérenniser le dispositif. Si le gouvernement est capable de signer des chèques en blanc de plusieurs milliards pour venir en aide aux grandes entreprises sans contrepartie environnementale ou sociale, pourquoi ne le pourrait‑il pas pour les plus pauvres ? (article 1) Au regard de la situation, et à l’image de ce qui a été appliqué concernant les gels hydroalcooliques et les masques, les prix de l’alimentation doivent être encadrés pour éviter toute hausse qui aurait un impact social dramatique pour les consommateurs (article 2). En même temps, les prix agricoles doivent être encadrés par des prix planchers qui permettent de garantir un revenu décent à tous les producteurs, et éviter des marges indues au profit de la grande distribution (article 3).

Nous défendons une refonte du modèle agricole, qui permette à tous de vivre décemment et qui soit résilient face aux bouleversements climatiques : relocalisation des productions, circuits courts, prix planchers, sortie planifiée des pesticides (qui sont aussi un coût et dont les agriculteurs sont dépendants)… tout l’inverse de la politique du gouvernement qui signe des accords de libre‑échange à tour de bras et continue de se reposer sur les mécanismes de marché qui subventionnent l’impasse qu’est l’agro‑industrie.

Tel est le sens de cette proposition de loi, dont les mesures en sont les amorces.

 


proposition de loi

Article 1er

Pour faire face à l’urgence sociale provoquée par l’épidémie de covid‑19, il est créé un dispositif de chèque alimentaire mensuel sur le modèle de celui défini à l’article L. 124‑1 du code de l’énergie et délivré aux trois premiers déciles de revenus éligibles à celui‑ci.

Le chèque alimentaire comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. En tant que titre spécial de paiement, il peut être utilisé pour effectuer des achats de produits alimentaires et de première nécessité.

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

Article 2.

I. ‑ Au titre du 8° de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, des dispositions de contrôle des prix maximums de la vente au détail et en gros des produits alimentaires et de première nécessité sont mises en œuvre.

II. ‑ Le ministre chargé de l’économie peut modifier par arrêté les prix maximums, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché constatée sur tout ou partie du territoire, dans la limite d’un coefficient correcteur qui ne peut être supérieur à 1,5.

III. ‑ Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

IV. ‑ Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les collectivités, y compris celles régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à toute autre collectivité territoriale volontaire.

Article 3.

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un article L. 632‑2‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 632211. ‑ Les organisations interprofessionnelles reconnues organisent chaque année, pour chaque production agricole, une conférence sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs sous l’égide du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 

«  L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer.

«  Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix, destinée à s’accorder sur un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs pour chaque production agricole, et tenant compte notamment de l’évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production. 

«  Le niveau plancher de prix d’achat se base sur les indicateurs fournis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges.

«  À l’issue des négociations, le ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation fixe les différents prix planchers.

«  Les établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 sont, respectivement, chargés de la mise en application et du respect par l’ensemble des opérateurs, au sein de chaque filière, du prix plancher d’achat fixé annuellement. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 611‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l’article L. 443‑2 du code de commerce est également constituée en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire défini à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique. »

3° L’article L. 611‑4‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fruits et légumes périssables peut être » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires est  ».

b) Au deuxième alinéa, après le mot « mois », sont insérés les mots : « , ou bien durant toute la période d’état d’urgence sanitaire défini à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique ».

Article 4

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.