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N° 2969

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

établissant un taux particulier de taxe sur la valeur ajoutée à 2,1 % pour les masques, les tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid19,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀL’HUISSIER, JeanLuc WARSMANN, Isabelle VALENTIN, Francis VERCAMER, JeanChristophe LAGARDE, Guy BRICOUT, PierreYves BOURNAZEL, Philippe GOSSELIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables en France sont régis par le droit communautaire européen. Alors que la plupart d’entre eux sont de 20 %, il existe des produits d’exceptions à l’article 278‑0 bis du code général des impôts bénéficiant d’une TVA à 5 %.

Dans le second projet de loi de finance rectificative de 2020, les masques, les tenues de protection et le gel hydrologique ont été ajoutés à cette liste. Par ailleurs, un encadrement du prix a été annoncé par le Gouvernement légèrement en deçà de 1 € par masque jetable.

Or, les experts sanitaires nous expliquent que ces masques ne sont plus efficaces au-delà de 3 à 4 heures et qu’il convient de les changer. En d’autres termes, nos concitoyens devront acheter de 2 à 3 masques de ce type par jour, élevant la dépense à 75 € par personne et par mois.

Pour beaucoup de foyers, cette dépense obligatoire sera très difficile voire impossible. Et pourtant, dans certains lieux de vie le port du masque sera rendu obligatoire dès le 11 mai.

Pourtant, si une TVA à 0 % n’est pas possible dans notre droit communautaire, il existe un taux particulier de 2,1 % de TVA, dérogation que la France a déjà autorisé sur certains biens. C’est le cas des médicaments officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques.

Si cette dérogation est très encadrée, notre pays souverain, en cette période de pandémie, doit pouvoir ajouter les masques, les tenues de protection et le gel hydrologique à cette catégorie particulière. Cela conduirait à réduire encore un peu plus le prix des matériels de protections et donc, à tous nos citoyens de s’équiper avec et en quantité suffisante selon les normes sanitaires.

Tel est l’objet de la présente loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article 281 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les masques, les tenues de protection et les produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid‑19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; ».

Article 2

Les K bis et K ter de l’article 278‑0 bis du code général des impôts sont abrogés.

Article 3

La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.