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N° 2991

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

portant création dune taxe sanitaire et du fonds de prévention sanitaire,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀLHUISSIER, JeanLuc WARSMANN, Isabelle VALENTIN, Francis VERCAMER, JeanChristophe LAGARDE, Guy BRICOUT, PierreYves BOURNAZEL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le risque sanitaire est défini par tout événement entraînant une crise majeure pendant laquelle la réponse sanitaire en place n’est plus suffisante pour prendre en charge l’afflux de victimes. Cette situation entraîne inexorablement une désorganisation du système de soin habituel mais aussi économique comme la crise du covid‑19 a su le mettre en exergue.

Face à une pandémie et à l’impact très violent sur l’ensemble des acteurs économiques, notamment les TPE, PME, artisans, associations, nombreux sont ceux qui ont milité en la faveur de l’élaboration d’un « état de catastrophe sanitaire » sur la base de « l’état de catastrophe naturelle ».

La proposition de loi n° 2803 portant création du concept d’état de catastrophe sanitaire visait répondre à ce besoin. Il s’agissait d’étendre les dispositions de l’article L125‑1 et suivant du code des assurances – « si lassuré est couvert contre les pertes dexploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. » aux catastrophes sanitaires. 

Si la responsabilité des assureurs pour soutenir notre tissu économique doit être engagée, elle ne peut se faire légitimement sans l’instauration d’un fonds de réassurance en amont, alimenté par un prélèvement, permettant d’anticiper et de couvrir ces dépenses exceptionnelles.

Aussi c’est pourquoi, afin de couvrir les pertes d’exploitations comme c’est déjà le cas dans le cadre d’une catastrophe naturelle définie à l’article L. 125‑1 du code des assurances, et pour permettre une meilleure anticipation des risques sanitaires futurs, il est nécessaire de créer une taxe alimentant un fonds de prévention des risques sanitaires majeurs.

Tel est l’objet de la présente loi.

L’article 1er crée un fonds de prévention des risques sanitaires majeurs dont la gestion comptable et financière est assurée par la caisse centrale de réassurance. Ce fonds contribue au financement de l’indemnisation des pertes économiques consécutives à la déclaration par décret d’un état de catastrophe sanitaire, mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il est financé notamment par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. L’État peut également financer ce fonds par des subventions et des avances.

L’article 2 insère un article nouveau au Code général des impôts relatif à la contribution additionnelle qui vient alimenter en recettes le fonds créé par l’article 1er.

L’article 3 porte sur la compensation de charge pour l’État.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 1311‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1311‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 13118.  Un fonds de prévention des risques sanitaires majeurs est institué. La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour sa gestion sont imputés sur le fonds.

« Le fonds contribue au financement de l’indemnisation des pertes économiques consécutives à la déclaration par décret d’un état de catastrophe sanitaire, mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle‑Calédonie. 

« Les conditions d’intervention du fonds sont définies par décret.

« Les ressources du fonds sont :

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l’article L. 125‑2 du code des assurances. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé dans la limite de 12 % par décret. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;

« 2° Une subvention inscrite au budget de l’État ; 

« 3° Une avance inscrite au budget de l’État. »

Article 2

Après la section V quinquies du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts,  est insérée une section V sexies ainsi rédigée : 

« Section V sexies 

« Fonds de prévention des risques sanitaires majeurs 

« Art. 1635 bis AI. – Conformément à l’article L. 1311‑8 du code de la santé publique, le fonds de prévention des risques sanitaires majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.