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N° 2994

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir et faciliter l’expression démocratique
lors des élections municipales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Sébastien LECLERC,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour la plupart des scrutins, du niveau local au niveau national, les conditions pour être proclamé élu au premier tour sont cumulatives : recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et rassembler au moins le quart des électeurs inscrits. A défaut, certains candidats qui ont pourtant largement dépassé la majorité absolue des exprimés, mais dans un contexte d’abstention (ou de votes blancs ou nuls) important, doivent se présenter au second tour de scrutin.

Ce mécanisme à deux niveaux constitue une sécurité démocratique que personne n’entend remettre en cause.

Pour les élections municipales, celles‑ci sont organisées en France selon deux procédures distinctes : scrutin plurinominal majoritaire à deux tours pour les communes de moins de 1 000 habitants et scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire pour les communes de plus de 1 000 habitants.

Or il s’avère que seules les communes de moins de 1 000 habitants se voient appliquer le double mécanisme de la majorité absolue des exprimés et du quart des inscrit pour être élu dès le premier tour.

Curieusement, pour les communes de plus de 1 000 habitants, l’élection est acquise au premier tour dès l’instant où une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, quel que soit la quantité d’électeurs inscrits que le score de cette liste représente.

Cette disposition, exotique par rapport aux autres dispositions du code électoral, pose question surtout dans les communes où seulement une ou deux listes sont candidates.

Lorsque deux listes sont candidates, celle qui arrive en tête remporte forcément la majorité absolue des exprimés dès le premier tour et se trouve proclamée vainqueur du scrutin, quel que soit la proportion d’électeurs à s’être exprimé. Les élections organisées le 15 mars 2020, dans un contexte d’abstention extrêmement forte liée à une crise sanitaire, ont ainsi vu des listes élues avec des taux de participation très bas, ce qui a ensuite engendré un nombre extrêmement important de recours visant à annuler ces scrutins. La présente proposition de loi, en ses articles 1 et 2, vise à calquer les modalités d’élection au premier tour dans ces communes de plus de 1 000 habitants sur les modalités existantes dans les communes de moins de 1 000 habitants.

Lorsqu’une seule liste est candidate dans une commune de plus de 1 000 habitants, en l’état actuel du droit, cette liste se trouve proclamée élue au premier tour, avec 100 % des exprimés, dès l’instant qu’elle a recueilli au moins un suffrage. Ces circonstances, qui se produisent très fréquemment depuis les élections municipales de 2014, où le seuil du scrutin de liste a été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants, posent difficultés et questions. Une forte abstention est souvent constatée lors de ces scrutins où une seule liste est présente. Il est difficile de déterminer si cette forte abstention est due à l’absence d’enjeu lié à ce vote ou au rejet de l’offre électorale localement proposée. Pourtant, le fait de choisir une équipe municipale est un acte important dans le rapport du citoyen avec sa commune. La présente proposition de loi propose donc également, aux articles 1er et 2, de fixer le seuil au quart des inscrits pour qu’une seule liste en compétition soit proclamée élue dès le premier tour.

Ensuite, toujours en comparaison avec l’organisation des scrutins dans les communes de moins de 1 000 habitants, la présente proposition de loi prévoit, en son article 3, de laisser la possibilité à de nouvelles listes candidates de participer au second tour de scrutin, uniquement dans les communes où une seule liste était candidate au premier tour et dans la circonstance où, procédant des effets des articles 1er et 2 de la présente proposition de loi, cette liste n’aurait pas été proclamée élue dès le premier tour. Cette disposition devant permettre de favoriser le choix des électeurs dans un maximum de situations.

Enfin, l’article 4 permet de compenser, au niveau de l’État, la charge financière générée par l’organisation d’un nombre plus important de seconds tours de scrutins.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 du code électoral, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « et une quantité de suffrages supérieure au quart des électeurs inscrits ».

Article 2

À la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 262 du code électoral, après les mots : « premier tour », sont insérés les mots : « ainsi qu’une quantité de suffrages supérieure au quart des électeurs inscrits ».

Article 3

L’article L. 264 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes où une seule liste était en lice au premier tour du scrutin et si cette liste n’a pas été proclamée élue à l’issue de ce premier tour, l’enregistrement de listes non présentes au premier tour est possible pour le second tour, dans les conditions classiques d’enregistrement. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.