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N° 2996

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux conseils départementaux daccorder des subventions aux petites et moyennes entreprises et industries et aux artisans fragilisés, en particulier du secteur du tourisme,
par la crise du covid19,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre CORDIER, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Marianne DUBOIS, PierreHenri DUMONT, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Geneviève LEVY, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Guy TEISSIER, JeanLouis THIÉRIOT, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les conseils régionaux exercent depuis la loi du 13 août 2004 le rôle de collectivité chef de file en matière de développement économique. La loi NOTRe a renforcé leurs compétences dans le domaine économique, en affirmant que « la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique » et en créant à cet effet un nouvel instrument de planification, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SDREII).

L’organisation territoriale mise en œuvre par la loi NOTRe s’est focalisée sur les régions et les intercommunalités, auxquelles des compétences élargies ont été confiées. Par conséquent, les possibilités d’intervention des départements en matière d’aides aux entreprises sont désormais très limitées.

La crise sanitaire majeure à laquelle notre pays se trouve aujourd’hui confronté en raison de l’épidémie de covid‑19 va avoir des conséquences durables sur de nombreux pans de la société et sur l’ensemble de notre territoire, en particulier sur le tissu économique et social de proximité.

Afin d’atténuer les effets dévastateurs de la chute de l’activité qui va inévitablement se produire à court terme et aboutir au dépôt de bilan de très nombreuses PME et entreprises artisanales, il est urgent de rendre aux conseils départementaux des marges de manœuvre.

Cette aide des départements pourrait être essentielle pour les commerces qui ont fait lobjet dune fermeture administrative ainsi que pour les cafés et restaurants qui nont toujours pas pu rouvrir le 11 mai et pour lesquels les conséquences de cet arrêt prolongé de leur activité savèrent désastreuses.

Cette proposition de loi vise par conséquent à redonner, jusqu’au 31 décembre 2020, la faculté aux conseils départementaux d’accorder, s’ils le souhaitent et sont en capacité de le faire, des aides économiques directes, sous forme de subventions aux PMI‑PME et aux artisans de leur territoire, pour leur permettre de surmonter la chute brutale de leurs activités et éviter que des salariés ne se retrouvent au chômage.

Le préfet pourrait ainsi autoriser les conseils départementaux à accorder en urgence des subventions en cas de crise sanitaire, comme c’est déjà prévu à l’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales lorsque l’état de catastrophe naturelle est reconnu.

Cette aide permettrait de soutenir en particulier l’industrie touristique dans les territoires. En effet, les cafés, bars, restaurants, hôtels et hébergements touristiques ont subi de plein fouet les mesures de confinement, avec la fermeture des lieux culturels ou de loisirs « non indispensables à la vie du pays » et des frontières. Les aides actuelles étant insuffisantes pour sauvegarder les emplois de ce secteur fragilisé, le soutien des conseils départementaux serait un levier particulièrement pertinent.

Telle est l’objet de la proposition de loi que vous nous que nous vous demandons Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 3231‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou dans une commune du département où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré et dont l’activité est affectée en raison d’une fermeture totale ou partielle imposée par l’autorité administrative » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’état d’urgence sanitaire a été déclaré » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette aide a également pour objet de soutenir le secteur du tourisme, en particulier les cafés, restaurants et hôtels, ainsi que les campings, chambres d’hôtes, gites et autres hébergements touristiques privés. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’aide formulée dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19 doit être faite auprès du conseil départemental au plus tard six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.