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N° 3031

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les associations sportives et encourager
la pratique des activités physiques à la suite de lépidémie
de covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Stéphane VIRY, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, JeanClaude BOUCHET, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Éric CIOTTI, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Fabien DI FILIPPO, JeanPierre DOOR, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, JeanPierre VIGIER, Laurence TRASTOURISNART,

députés.

 

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire du covid‑19, devenue une crise économique sans précédent dans l’histoire de notre pays, affectera durablement les entreprises, mais également d’autres secteurs tels que les associations de tous types sur notre territoire.

Si plusieurs entreprises ont déjà fermé leurs portes, il est à craindre qu’un nombre incommensurable d’associations, notamment les associations sportives, subissent de telles difficultés, et qu’elles soient elles aussi obligées de se dissoudre, ne permettant plus une continuité de la pratique sportive.

La diminution des subventions des collectivités locales et des dons sous forme de mécénat ou de sponsoring, déjà ressentie avant la crise sanitaire, inquiète un grand nombre des organismes susmentionnés, qui redoutent alors un cumul des problèmes financiers et la non‑réinscription de leurs licenciés, notamment les enfants, à la rentrée 2021.

Les modèles économiques des associations, différents selon le type de structure (employeuse ou non) sont déjà mis à mal depuis quelques années.

Pour rappel, l’ensemble des fédérations sportives comptent en France plus de 18 millions de licenciés. La perte d’un grand nombre de ces licenciés, craintifs des mesures de distanciation sociale, serait une catastrophe pour le monde associatif.

La création d’un avantage fiscal, sous la forme d’un crédit d’impôt pour que tous les Français, même non imposables, puissent en bénéficier, serait opportune.

Trois intérêts sont à signaler pour ce dispositif.

D’une part, les associations sportives subiraient dans une moindre mesure la perte de licenciés. Cette proposition, favorable aux ménages, permettant en plus de recevoir davantage de nouvelles inscriptions.

Aussi, il y a un intérêt pour l’État, puisque cette mesure s’inscrit dans les grands objectifs de la politique nationale du sport, dictés par le Ministère des Sports.

Enfin, pour les familles, le dispositif offre l’opportunité d’inscrire les enfants à une activité sportive à coût réduit.

Bien sûr, cette mesure sera adjointe à des conditions, notamment un délai d’inscription pour le licencié, situé entre le 1er septembre 2020, et le 31 août 2021. Aussi, la somme prise en compte pour le remboursement de la cotisation annuelle sera fixée à 50 €.

Cette proposition de loi vise donc à créer un crédit d’impôt, dans le but de limiter l’impact financier du non‑renouvellement des contrats associatifs entre l’adhérent et les groupements sportifs et favoriser ainsi la pratique du sport.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 200 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 sexdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées par le paiement d’une cotisation au sein d’une association sportive.

II. – Ce crédit d’impôt s’applique :

– Pour les cotisations à toute association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d’association, et agrée par l’État ;

– Aux dépenses mentionnées au I dans la limite de 50 € par personne ;

– Aux dépenses mentionnées au même I payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. »

Article 2

I. – L’article 200 sexdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.