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N° 3039

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir le vote par correspondance,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick MIGNOLA,  JeanNoël BARROT,  et les membres du groupe Modem
et apparentés,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique ».

L’objet de cette proposition de loi est de rétablir un droit qui existait jusqu’au milieu des années 70 : le vote par correspondance. Le vote par correspondance a en effet été supprimé en France pour les élections politiques par la loi n° 75‑1329 du 31 décembre 1975.

Le vote postal est utilisé depuis 1957 en Allemagne, où il a été instauré afin de faciliter le vote des personnes âgées ou handicapées. Lors des élections fédérales de 2017, 28,6 % des votes ont été exprimés par voie postale.

En mars dernier, en pleine épidémie, le vote par voie postale a été massivement utilisé pour les élections municipales en Bavière. Lors du 1er tour, une hausse de la participation a même été enregistrée ; pour le second tour, le 29 mars, seule cette modalité a été utilisée, les bureaux de vote étant restés fermés.

Il est également très utilisé en Suisse. Certains États américains l’utilisent – et notamment l’Utah, l’Oregon, le Colorado, Hawaï et l’État de Washington, lesquels sont passés depuis plusieurs années au vote postal à 100 %, sans fraudes majeures.

Alors que le pays traverse une crise sanitaire sans précédent dont personne n’est capable, aujourd’hui, d’en déterminer la durée, il apparaît indispensable de rétablir cette possibilité de vote par correspondance qui permettrait à de très nombreuses personnes de participer aux scrutins à venir et d’en assurer ainsi la légitimité.

Alors même que les autres élections – professionnelles en particulier – autorisent ces modalités, il serait incompréhensible d’en limiter l’usage. Usage admis par la jurisprudence.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Vote par correspondance

« Art. L. 781. – Par dérogation à l’article L. 54, les électeurs peuvent également voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.