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N° 3101

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

portant création dune police municipale pour renforcer
la sécurité des Parisiens,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Brigitte KUSTER, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Bernard DEFLESSELLES, Claude de GANAY, Éric DIARD, Julien DIVE, Fabien DI FILIPPO, JeanPierre DOOR, Annie GENEVARD, Meyer HABIB, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, David LORION, MarieFrance LORHO, Véronique LOUWAGIE, JeanCarles GRELIER, Gérard MENUEL, Maxime MINOT, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, JeanMarie SERMIER, Joachim SONFORGET, Guy TEISSIER, JeanLouis THIÉRIOT, Agnès THILL, Michèle TABAROT, Isabelle VALENTIN, Patrice VERCHÈRE,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Constitution du 4 octobre 1958 proclame la décentralisation comme forme d’organisation de la République. Un modèle qui vaut partout, sauf à Paris où les pouvoirs de police administrative générale sont aux mains du préfet de police qui assure ses fonctions sous l’autorité immédiate du ministre de l’intérieur.

Le maire de Paris n’est donc, dans la majorité des cas, pas compétent pour « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », à la différence de tous les maires de France, y compris ceux qui dirigent des communes à police étatisée où, « quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements », le préfet de département exerce, à titre exceptionnel, les pouvoirs de police administrative d’ordinaire dévolus au maire.

Cette réalité totalement dépassée ˗ l’organisation des pouvoirs de police à Paris demeure largement inspirée par l’arrêté du 12 messidor an VII (1er juillet 1880) ˗ mène à une impasse : les Parisiens financent une forme de police municipale [agents de surveillance de Paris (ASP), inspecteurs de la Ville de Paris (ISVP), et les agents d’accueil et de surveillance (AAS)] qui n’en a ni les compétences ni les prérogatives.

Les Parisiens se trouvent donc privés du choix de déterminer démocratiquement, à l’occasion des élections municipales, la politique de sécurité qu’ils veulent voir à l’œuvre dans leur ville.

Par ailleurs, la mauvaise répartition des rôles débouche sur une moins grande efficacité. La verbalisation du nonpaiement du stationnement, dépénalisée depuis le 1er janvier 2016 et dorénavant confiée au maire de Paris, a largement pris le pas sur les opérations visant à garantir la tranquillité et le bon ordre publics ; toutes tâches qui incombent actuellement aux ASP rémunérés par la Ville de Paris (qui contribue à hauteur de 300 millions d’euros par an au budget de la préfecture de police), mais placés sous l’autorité du préfet de police.

La loi n° 2017257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a permis de renforcer le pouvoir de police administrative du maire de Paris, et de clarifier le partage de certaines compétences en matière de polices spéciales. Néanmoins, le régime applicable demeure dérogatoire et prive ainsi le maire de Paris du pouvoir de créer une véritable police municipale et de la possibilité de l’armer, le cas échéant.

Cette proposition de loi vise à attribuer un pouvoir de police générale au maire de Paris, conformément au droit commun, mais sans toutefois réviser le régime de répartition en vigueur pour les différentes polices spéciales.

Sa mise en œuvre permettra au maire de Paris de créer une véritable police municipale (regroupant les ASP, les AAS et les ISVP), compétente en matière de stationnement et de circulation, mais aussi de répression des incivilités, des nuisances sur la voie publique et la sécurisation des parcs et jardins parisiens. En effet, ces derniers sont l’objet régulièrement aussi bien de dégradations volontaires que de l’insécurité causée par des délinquants en tout genre et des toxicomanes.

La création d’une véritable police municipale permettra aussi le recentrage du périmètre d’action de la préfecture de police sur ses missions prioritaires : coordonner l’action de la police nationale sur le territoire parisien, assurer le bon ordre lors des manifestations s’y déroulant, exercer ses prérogatives en termes de polices spéciales et protéger les institutions et les représentations diplomatiques.

Enfin, en étendant les dispositions actuellement applicables aux polices municipales des autres villes françaises, les personnels appartenant au corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris pourront bénéficier de formations renforçant leurs compétences professionnelles et prenant en compte les spécificités du territoire de la capitale.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi dont l’objectif est de doter Paris des moyens appropriés au renforcement de la sécurité de ses habitants et de tous ceux qui y travaillent et la visitent.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 2

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 131‑1, les mots : «à Paris des dispositions de l’article L. 2512‑13 du même code et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 511‑2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires relevant des dispositions de l’article 118 de la même loi » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531‑1, les mots : « pris en application de l’article L. 2512‑13 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 532‑1, les mots : « du préfet de police et » sont supprimés.

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 

« Dispositions particulières pour la Ville de Paris

« Art. L. 5118. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code s’applique aux agents appartenant au corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris.

« Les dispositions des décrets et arrêtés pris pour l’application des articles du titre Ier du livre V sont applicables, dans les mêmes conditions, aux agents appartenant au corps des agents de police municipale de la Ville de Paris.

« Sauf disposition contraire, toute modification d’une disposition mentionnée à l’alinéa précédent, est applicable de plein droit à ces agents. »

Article 4

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.