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N° 3109

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

MarieChristine VERDIERJOUCLAS, Didier BAICHÈRE, Christine CLOARECLE NABOUR, Gilles LE GENDRE, Michèle de VAUCOULEURS, Patrick MIGNOLA et les membres du groupe La République en marche(1) et apparentés(2) et les membres du groupe Modem(3) et apparentés(4),

députés.

 

____________________________

(1) Mesdames et messieurs : Caroline Abadie, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, PieyreAlexandre Anglade, JeanPhilippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie BeaudouinHubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory BessonMoreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Christophe Blanchet, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude BonoVandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Florent Boudié, Brigitte Bourguignon, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël BraunPivet, Jean-Jacques Bridey, Blandine Brocard, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, AnneFrance Brunet, Stéphane Buchou, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, AnneLaure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, Samantha Cazebonne, JeanRené Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine Cloarec, Jean-Charles ColasRoy, Fabienne Colboc, François Cormier-Bouligeon, Bérangère Couillard, Michèle Crouzet, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Coralie Dubost, Nicole DubréChirat, Audrey Dufeu Schubert, Françoise Dumas, Stella Dupont, JeanFrançois Eliaou, Sophie Errante, Christophe Euzet, Catherine Fabre, Valéria FaureMuntian, JeanMichel Fauvergue, Richard Ferrand, JeanMarie Fiévet, Philippe Folliot, Emmanuelle FontaineDomeizel, Alexandre Freschi, JeanLuc Fugit, Camille GalliardMinier, Thomas Gassilloud, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Joël Giraud, Olga Givernet, Valérie Gomez-Bassac, Guillaume GouffierCha, Perrine Goulet, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Olivia Gregoire, Benjamin Griveaux, Émilie  Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Nadia Hai, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Dimitri Houbron, Sacha Houlié, Philippe Huppé, Monique Iborra, JeanMichel Jacques, Caroline Janvier, Christophe Jerretie, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Stéphanie Kerbarh, Yannick Kerlogot, Loïc Kervran, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Mustapha Laabid, Daniel Labaronne, AmalAmélia Lakrafi, AnneChristine Lang, Frédérique Lardet, JeanCharles Larsonneur, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Pascal Lavergne,  Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, JeanClaude Leclabart, Charlotte Lecocq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine LeguilleBalloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, Alexandra Louis, MarieAnge Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence MaillartMéhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine MeynierMillefert, Monica Michel, Thierry Michels, Patricia Mirallès, JeanMichel Mis, Sandrine Mörch, JeanBaptiste Moreau, Adrien Morenas, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, AnneLaurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, Barbara Pompili, Jean-Pierre Pont, JeanFrançois Portarrieu, Benoit Potterie, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy RaconBouzon, PierreAlain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, MariePierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent SaintMartin, Laëtitia SaintPaul, Nathalie Sarles, Jacques Savatier, JeanBernard Sempastous, Olivier Serva, Benoit Simian, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie TamarelleVerhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, JeanLouis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth ToututPicard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence VanceunebrockMialon, Pierre Venteau, MarieChristine VerdierJouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, JeanMarc Zulesi.

(2) Mesdames et messieurs : Francis Chouat, Pascale FontenelPersonne, Aina Kuric, Florence Morlighem, Valérie Petit.

(3) Mesdames et messieurs : Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean‑Noël Barrot, Stéphane Baudu, Philippe Berta, Philippe Bolo, Jean‑Louis Bourlanges, Jean‑Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez‑Audebert, Bruno Duvergé, Sarah El Haïry, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac‑Sibille, Élodie Jacquier‑Laforge, Bruno Joncour, Jean‑Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre‑David, Philippe Latombe, Aude Luquet, Jean‑Paul Mattei, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Marielle de Sarnez, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Sylvain Waserman.

(4) Mesdames et messieurs : Justine Benin, Vincent Bru, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Patrick Loiseau, Max Mathiasin.

 

 

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ce projet s’inscrit dans le préambule de la Constitution française, selon lequel « chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ».

Il n’y a en effet pas de société prospère et durable qui puisse tolérer en son sein une exclusion persistante. C’est pourquoi il convient de s’attaquer de façon résolue et déterminée au noyau dur de l’éloignement à l’emploi, véritable trappe à pauvreté, et dont les effets de la crise ne pourront que renforcer.  C’est tout l’enjeu du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique remis par le Président du Conseil de l’inclusion dans l’emploi à la Ministre du travail en présence du Président de la République le 10 septembre 2019. L’insertion par l’activité économique, parce qu’elle conjugue activité économique et mission sociale, est l’un des leviers les plus pertinents et les plus puissants pour dessiner les contours d’une société plus inclusive. Il ne s’agit pas d’un slogan mais bien d’une volonté profonde qui suppose de mobiliser aux côtés de l’État l’ensemble des acteurs de l’inclusion, les collectivités et les entreprises dans un véritable esprit de co‑construction. L’insertion par l’activité économique se distingue par sa capacité à proposer une autre façon de créer de la valeur, en partant du potentiel de chaque personne, en développant des compétences, en s’ancrant dans les territoires ou en stimulant de nouvelles filières économiques et écologiques. Si l’on veut permettre à chacun de retrouver autonomie et dignité par le travail, il est temps de passer à l’échelle supérieure, à plus forte raison au moment où le pays traverse l’une des plus graves crises économiques et sociales de son histoire, à plus forte raison aussi dans un contexte où l’action publique est écartelée entre l’injonction à la maîtrise des dépenses publiques et l’impératif d’apporter des réponses sociales aux multiples fractures qui traversent la société française.

C’est pourquoi cette proposition de loi en permettant la mise en œuvre de certaines des mesures du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique, ou en encourageant les expérimentations favorisant le recrutement en entreprises de personnes éloignées de l’emploi ou pouvant le devenir, contribue à la fois à l’efficience économique et au progrès social, et ainsi à la cohésion républicaine du pays. L’enjeu en matière d’inclusion par l’activité économique et donc pour un marché du travail plus inclusif est donc double :

– Sortir de la logique de droit au chômage (logique de consommation de ses droits) pour aller vers celle de l’inclusion dans l’emploi et éviter de rentrer dans la zone du chômage de longue durée ;

– Mobiliser les ressources de l’inclusion économique en engageant fortement les entreprises dans le plan d’action. À ce titre, il est essentiel de simplifier les dispositifs d’accompagnement à destination des entreprises (petite et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) en particulier).

Au‑delà des actions existantes pour les demandeurs d’emploi de longue durée ou les plus éloignés du marché du travail, cette proposition de loi vise à anticiper et prévenir l’entrée en période de chômage de longue durée en encourageant des dispositifs d’accélération du retour à l’emploi pour les chômeurs employables mais non agiles qui risquent de se démonétiser vis‑à‑vis du marché du travail.

C’est aussi dans cet esprit que la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 avait permis de lancer la première étape de l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Elle avait alors été adoptée à l’unanimité, témoignant de l’intérêt de tous les bancs des Assemblées pour ce projet. Trois ans plus tard, les premières évaluations ont été publiées. Elles invitent le législateur à prolonger et étendre cette expérimentation tout en prenant en compte les enseignements tirés de la première phase expérimentale.

Cette proposition de loi offre une solution complémentaire aux politiques de l’emploi existantes. En effet, elle expérimente une inversion de la logique d’offre et de demande d’emploi : la démarche part des compétences et des souhaits des personnes privées durablement d’emploi (PPDE) volontaires pour produire autant d’emplois supplémentaires que nécessaires pour supprimer localement la privation d’emploi. Les volontaires pilotent la mise en œuvre du projet avec les acteurs du territoire : choix des activités exercées, animation des partenariats et des coopérations, analyse de la situation des personnes privées durablement d’emploi.

L’expérimentation engagée est donc profondément novatrice : par son objectif (donner un emploi à tous ceux qui en sont durablement privés), par sa méthode (la création d’emplois utiles et supplémentaires par la mise en dynamique des territoires) et par son financement (l’activation des dépenses passives, c’est‑à‑dire la mobilisation des économies et recettes créées par le retour à l’emploi).

Depuis 2016, 2 030 personnes privées durablement d’emploi ont été rencontrées. Sur l’ensemble de ces personnes, 1 849 se sont déclarées volontaires. Parmi ces volontaires, 1 112 sont sorties de la privation d’emploi, soit directement, par l’embauche en entreprises à but d’emploi (EBE) (770), soit de manière indirecte, par la méthode de mobilisation inhérente au projet, avant même d’entrer en EBE (278). On notera que ces salariés sont en moyenne privés d’emploi depuis 53,9 mois en moyenne, ont un âge moyen de 44 ans, un niveau V de formation, et sont en reconnus en situation de handicap pour 21 % d’entre eux.

Les personnes privées d’emplois se voient proposer des contrats à durée indéterminée (CDI) de droit commun. L’emploi à durée indéterminée et à temps choisi est l’un des fondamentaux du projet. En effet, la production d’emplois, en CDI, à hauteur des besoins de la population, par l’ouverture des EBE, offre une solution d’emploi à toutes les personnes privées de l’accès au marché du travail. Cela réduit les situations d’échec et le retour à la précarité et à l’exclusion, notamment pour toutes les personnes auxquelles aucune solution d’emploi sur le marché du travail ne peut être proposée à l’issue d’un parcours d’insertion. La mise en place de ce projet permet donc, à l’échelle locale, de renforcer les dispositifs d’insertion déjà à l’œuvre en garantissant l’accès à l’emploi. La méthode de mobilisation propre au projet permet également de toucher les personnes “invisibles” pour les politiques de l’emploi.

En outre, la possibilité, prévue par la loi, de suspendre le contrat de travail à la demande du salarié, permet à ce dernier d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche dans le secteur public ou privé lorsqu’une nouvelle opportunité se présente.

Cette première étape expérimentale montre que les personnes, contrairement à ce que l’on peut entendre parfois, veulent travailler et que dès lors que ces emplois sont adaptés à leur situation, elles y trouvent un intérêt mais aussi de l’enthousiasme.

Si le projet permet d’améliorer la situation professionnelle des personnes en les sécurisant, il emporte aussi des effets positifs sur leur situation personnelle. Que ce soit pour elles‑mêmes, ou pour leur entourage.

Mais ce projet est avant tout un projet de société pour le droit d’obtenir un emploi érigeant la privation d’emploi comme un problème à la fois collectif et territorial. C’est pourquoi on observe des dynamiques locales puissantes. Le projet permet ainsi aux territoires de gagner en dynamisme économique mais aussi en mieux‑être social grâce :

– au développement de services utiles pour les habitants, les institutions et les entreprises du territoire, en complément de l’activité économique existante ;

– à la coopération avec les acteurs économiques du territoire, tels que les structures d’insertion par l’activité économique, pour développer de nouvelles offres répondant aux besoins de la population ;

– au poids plus important d’activités non‑délocalisables et de « circuits courts » dans l’économie du territoire ;

– et à une amélioration de la qualité de vie puisqu’une majeure partie des travaux se situe dans le domaine de la transition écologique et de la cohésion sociale.

À l’heure où des territoires se sentent abandonnés, exclus de tout, cette mesure permet d’insuffler un dynamisme territorial en fédérant autour d’un projet commun, en créant des activités nouvelles qui animent les rues du matin tôt à parfois tard le soir, en apportant du pouvoir d’achat nouveau consommé sur place, du renouveau dans les dynamiques associatives en permettant aux gens de se connaître. C’est tout un tissu social local qui se densifie, des solidarités locales plus fortes entre les habitants qui sont ainsi créées.

Ce dynamisme territorial tient en particulier à l’animation du dispositif par un comité local pour l’emploi. Véritable lieu de pilotage innovant, ce comité endosse un rôle d’animation territoriale, d’identification et de préparation des volontaires, d’arbitrage et de garant de la supplémentarité des emplois produits. Son objectif est la mobilisation de l’ensemble des énergies disponibles sur le territoire pour faire exister le droit d’obtenir un emploi et permettre ainsi à tous les volontaires une sortie de la privation durable d’emploi. Le rôle qu’il joue dans la bonne conduite du projet témoigne de la nécessité d’en garantir les fondements et d’en formaliser plus précisément le fonctionnement.

Cette deuxième loi doit permettre de poursuivre l’expérimentation pour valider la neutralité du financement des emplois supplémentaires pour la collectivité et d’envisager ainsi les modalités de pérennisation du projet.

La première phase de l’expérimentation a donné lieu à plusieurs évaluations : les conclusions du comité scientifique tel que prévu par la loi susmentionnée et de la mission IGAS‑IGF ont été remises à la ministre du travail le 25 novembre 2019, travaux s’ajoutant au bilan intermédiaire de l’association ETCLD. Plusieurs pistes d’amélioration ont ainsi pu être identifiées et font l’objet de dispositions nouvelles dans la présente proposition de loi. Il s’agira notamment dans cette deuxième étape expérimentale de renforcer les conditions d’habilitation des territoires pour ne retenir que les territoires qui sont prêts et se sont donnés les moyens de réussir, d’assurer la mobilisation de l’ensemble des acteurs territoriaux tant en ressources humaines qu’en financement. 

Certains fondamentaux doivent par ailleurs être garantis pour assurer la bonne conduite du projet :

– garder l’objectif fondamental et premier de réalisation de l’exhaustivité sur le territoire (mise en œuvre du « droit d’obtenir un emploi » inscrit dans le préambule de la Constitution) ;

– maintenir comme critères d’accès au droit d’obtenir un emploi la privation d’emploi depuis un an (associée au critère de résidence) ;

– rester sur le principe d’un comité local responsable de la définition des conditions de mise en œuvre locale de l’expérimentation (appréciation de l’éligibilité des publics, de la supplémentarité de l’emploi, de la complémentarité des activités avec l’existant, etc.) ;

– instaurer une véritable capacité de modulation de la contribution au développement de l’emploi pour adapter le montant aux besoins différenciés des EBE selon leur maturité et leur contexte territorial. Le montant requis pour la contribution au développement de l’emploi demeure en effet un objet de l’expérimentation ;

En outre, cette proposition de loi porte diverses mesures d’ordre social visant à accompagner les chômeurs de longue durée vers l’emploi et à lutter contre la précarité de l’emploi.

 


proposition de loi

TITRE IER

RENFORCEMENT DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Article 1er

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5132‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 51323. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d’insertion, aux entreprises de travail temporaire d’insertion, aux associations intermédiaires et aux ateliers et chantiers d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132‑2.

« L’éligibilité des personnes à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par décret, soit par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée au 1° de l’article L. 5132‑2.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire des personnes physiques, ainsi que des informations nécessaires à la détermination de l’éligibilité d’une personne à un parcours d’insertion par l’activité économique. ».

2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑5 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 5132‑11‑1, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée au 1° de l’article L. 5132‑2, » ;

3° Au sixième alinéa de l’article L. 5132‑15‑1, les mots : « Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « un prescripteur tel que mentionné à l’article L. 5132‑3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée au 1° de l’article L. 5132‑2, ».

II. – Au IV de l’article 83 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d’insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l’article L. 5132‑2 du code du travail. ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La sous‑section 2 est complétée par un article L. 5132‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 513251. – Les entreprises d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

2° La sous‑section 3 est complétée par un article L. 5132‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 513261. – Les entreprises de travail temporaire d’insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l’article L. 1251‑58‑1, avec des salariés âgés d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »

3° La sous‑section 4 est complétée par un article L. 5132‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5132141. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;

4° La sous‑section 5 est complétée par un article L. 5132‑15‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 51321511. – Les ateliers et chantiers d’insertions peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d’au moins cinquante‑sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. ».

Article 3

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mis en place, sur des territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi.

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées au travers d’un nouveau contrat de travail intitulé « contrat de travail renforcé à durée indéterminée »

II. – Sont éligibles au contrat de travail renforcé à durée indéterminée :

1° les jeunes de moins de trente ans dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaitre une fragilité au titre des compétences maitrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée ».

2° les demandeurs d’emploi de longue durée ;

3° les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

4° les demandeurs d’emploi dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaitre une fragilité au titre des compétences maitrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée.

III. – Le salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée  effectue au début de son contrat une période d’apprentissage ou de tutorat au sein de l’établissement de l’employeur. Cette période d’apprentissage ou de tutorat inclut la période d’essai légale. Sa durée varie entre deux et quatre mois et est déterminée d’après le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi dans le premier mois d’inscription du demandeur d’emploi. Il est rémunéré selon les modalités contractuelles du contrat à durée indéterminée de droit commun signé avec son employeur.

IV. – L’employeur reçoit durant la période d’apprentissage ou de tutorat mentionnée au III, une allocation mensuelle, correspondant à un équivalent de la rémunération du salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée. Cette allocation est financée et versée par Pôle Emploi dans le cadre de ses crédits et du fonds décrit à l’article 5.

V. – L’employeur, le salarié et Pôle emploi établissent une convention tripartite qui fixe les objectifs et la durée du contrat de travail renforcé à durée indéterminée, dans le cadre fixé au III du présent article. Pôle emploi ou le partenaire qu’il aura conventionné au titre de missions d’intermédiation, s’assure de la mise en œuvre des engagements de l’employeur vis‑à‑vis du salarié pour sa période d’apprentissage ou de tutorat.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mentionnées au I, la durée de la période d’apprentissage mentionnée au III, ainsi que le montant de l’aide mensuelle mentionnée au IV pris en charge par Pôle emploi.

TITRE II

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE VISANT À SUPPRIMER LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

Article 4

I. – La loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.

II. –  Pour une durée de cinq ans  à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place, dans au plus quarante territoires, dont dix d’entre eux correspondent aux territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, désignés dans les conditions définies à l’article 4, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d’une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à supprimer la privation durable d’emploi.

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non‑concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

Elle est mise en place avec le concours financier de l’État et des conseils départementaux concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d’organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

III. – Au plus tard dix‑huit mois avant le terme de l’expérimentation, le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse le bilan de l’expérimentation dans un rapport.

IV. –  Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

V. – Les rapports mentionnés aux III et IV du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et rendus publics.

VI. – Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins un an dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. Les acteurs du service public de l’emploi rendent un avis dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l’emploi, chargé du pilotage de l’expérimentation. Ce comité local définit un programme d’actions, approuvé par le Fonds mentionné à l’article 5 qui :

1° apprécie la privation durable d’emploi ;

2° détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VI du présent article en lien avec les acteurs du service public de l’emploi ;

3° promeut la création d’entreprises conventionnées ou le conventionnement d’entreprises existantes pour l’embauche des personnes mentionnées au VI du présent article qui veille au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire.

Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l’article 5.

Article 5

I. – Il est institué un fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article 6. Il peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées à l’article 6. Il ouvre aussi la possibilité de financer conjointement avec Pôle emploi une part du dispositif expérimental de contrat de travail renforcé à durée indéterminée  mentionné à l’article 3.

Le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4, des orientations de l’expérimentation et leur apporte l’appui et l’accompagnement nécessaire. Ce fond d’expérimentation ouvre la possibilité aux fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, d’abonder financièrement ou sous le format du mécénat de compétences, les actions décrites par la présente loi.

II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre en charge de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent candidater à l’expérimentation pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur habilitation. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation.

III. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent candidater à l’expérimentation mentionnée à l’article 3 visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d’accélération du retour vers l’emploi, pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur habilitation. Sur proposition du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite les territoires retenus pour mener l’expérimentation

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi sont habilités de droit pour mener l’expérimentation, sous réserve de toujours satisfaire les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par décret en conseil d’État.

IV. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.

Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole.

Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.

Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et la communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.

Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.

Article 6

I. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l’expérimentation, des conventions avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II de l’article 4 de la présente loi afin qu’elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI du même article des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail.

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche et son plan d’affaires disposant du prévisionnel des principaux ratios économiques des entreprises, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour le salarié. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article de la présente loi.

II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l’expérimentation n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

III. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d’emploi conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites.

IV. – Le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l’État et les conseils départementaux concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au II de l’article 4 de la présente loi et par les fondations d’entreprises mentionnées à l’article 19 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article .

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II et III de l’article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l’expérimentation et définit l’affectation de cette participation. L’État et l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution.

V. – Si l’expérimentation n’est pas reconduite au terme du délai mentionné à l’article 4 de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I du présent article, les entreprises mentionnées au II de l’article 4 reçoivent une notification du fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre de l’expérimentation. Dans ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I de l’article 6. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment la méthodologie de l’évaluation de l’expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés au VII de l’article 4 et à l’article 5 de la présente loi, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 5 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l’expérimentation ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article 5.

VII. – Les dispositions des articles 4 et 5, ainsi que du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

TITRE III

DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL

Article 7

I. –  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241‑10 est complété par les mots : «, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

2° L’article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

i) après le mot : « professionnelles » sont insérés les mots : «, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 » ;

ii) après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : «, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241‑5. » sont remplacés par les mots : «, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I » ;

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422‑12 du même code. »

III. – Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions » sont insérés les mots : « des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du code du travail ».

IV. – Le présent article est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 8

Au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « quarante‑quatre ».

Article 9

L’article L. 6323 22 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323 22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi est débité dans des conditions définies par décret dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. ».

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 6342‑3 du code du travail, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : « , l’opérateur de compétences ».

Article 11

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »