Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : LOGO

N° 3111

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2020.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

permettant d’offrir des chèquesvacances aux personnels
des secteurs sanitaire et médicosocial en reconnaissance
de leur action durant l’épidémie de covid19,

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  2978, 3020 et T.A. 425

 Sénat :  481, 498, 499 et T.A. 100 (2019‑2020).

 


– 1 –

Article 1er

I. – Jusqu’au 31 août 2020, tout salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d’une ou plusieurs journées de travail afin de financer l’effort de solidarité nationale en reconnaissance de l’action des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid‑19.

Dans ce cas, l’employeur retient la fraction de la rémunération nette du salarié correspondant aux journées de travail concernées.

La somme correspondante est versée par l’employeur à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances mentionnée à l’article L. 411‑13 du code du tourisme selon des modalités fixées par décret.

Un accord collectif d’entreprise peut prévoir un abondement de l’employeur proportionnel au nombre de journées données par les salariés de l’entreprise.

L’Agence nationale pour les chèques‑vacances gère les sommes recueillies en application du présent article sur un compte mis en place à cet effet.

Ce compte peut également être alimenté jusqu’au 31 août 2020 par des dons versés par toute personne physique ou morale. Ces dons n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ainsi que les modalités d’application du dispositif aux agents publics.

II. – L’Agence nationale pour les chèques‑vacances répartit les sommes réunies en application du I du présent article sous la forme de chèques‑vacances entre les établissements et services sanitaires, médico‑sociaux et d’aide et d’accompagnement à domicile, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au prorata de leur masse salariale.

L’Agence nationale pour les chèques‑vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques‑vacances distribués en application du présent II.

Les établissements et services mentionnés au premier alinéa du présent II sont chargés de la répartition des chèques‑vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n’excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans des conditions fixées par décret.

III. – Les sommes versées à l’Agence nationale pour les chèques‑vacances en application du présent article qui n’ont pas été distribuées sous forme de chèques‑vacances au 31 décembre 2020 sont reversées au Trésor public.

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

(Suppression conforme)

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2020.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER